1/ PROCEDURE – JUGE DES REFERES – DOUBLE REVENDICATION DE PROPRIETE FONCIERE – MESURE CONSERVATOIRE – COMPETENCE DE LA JURIDICTION DE DROIT COMMUN (OUI)
2/ PROCEDURE – URGENCE – ELEMENTS – REUNION (NON) – ARRÊT DES TRAVAUX (NON)
CASSATION
Vu les mémoires produits ;
SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION PRIS DE L’INCOMPETENCE DE LA JURIDICTION DES REFERES
Attendu, selon les énonciations de l’arrêt attaqué (Abidjan, 04 mars 2008), que prétendant avoir été frauduleusement dépossédé des parcelles de terrain objet des titres fonciers n° 112774 et 107428 de Bingerville établis au profit de la Société SI, en vertu d’un contrat de vente conclut entre Dame D M et ladite Société, et après avoir saisi le Tribunal d’Abidjan de différentes actions en nullité desdits titres fonciers, en revendication de propriété et en dommages et intérêts, les Ayants droit de A C ont saisi la juridiction des référés du Tribunal d’Abidjan, à l’effet de voir ordonner à titre conservatoire l’arrêt des travaux de construction de bâtiments entrepris par la SID sur la parcelle de terrain d’une superficie
de 47 609 faisant partie intégrante d terrain de 55 699 m2 déjà déclaré propriété exclusive des demandeurs par l’arrêt confirmatif n° 569 du 27 juillet 2007 ;
Que la Société SI a soulevé l’incompétence de la juridiction des référés aux motifs, qu’il n’appartient pas à cette juridiction de remettre en cause les effets d’un acte administratif, d’une part, et de connaître d’un litige dont le juge du fond est saisi d’autre part ;
Que subsidiairement, elle a fait valoir que les demandeurs ne bénéficient d’aucune décision confirmant leur qualité de propriétaire ;
Que par ordonnance rendue le 04 décembre 2007, la juridiction saisie a ordonné l’arrêt des travaux de construction sur la parcelle de terrain d’une superficie de 47 609 m2 partie intégrante du terrain 55 699 m2 sis à AKOUAI SANTAI objet du titre foncier 5947 ; que la Cour d’Appel d’Abidjan a confirmé cette décision en toutes ses dispositions ;
Attendu qu’il est reproché à la Cour d’Appel d’avoir, en retenant la compétence du juge des référés et en ordonnant l’arrêt des travaux de construction, statué sur un litige administratif, alors que, le Juge Civil est incompétent en la matière ;
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Mais Attendu que s’agissant d’une mesure conservatoire sollicitée dans le cadre d’une double revendication de propriété foncière la juridiction du droit commun est compétente ; qu’il s’ensuit que le premier de cassation n’est pas fonde ;
Mais sur le second moyen de cassation, en deuxième branche et tiré de la violation des dispositions de l’article 221 alinéa 2 du Code de Procédure Civile
Vu l’article 221 alinéa 1er du Code de Procédure Civile aux termes duquel : « tous les cas d’urgence sont portés devant le Président du Tribunal » ;
Attendu que pour ordonner l’arrêt des travaux, la Cour d’Appel se borne à énoncer qu’il y a urgence ;
Attendu cependant qu’en statuant ainsi sans indiquer les éléments caractérisant l’urgence, alors surtout que le juge du fond est saisi par les ayants droit de A M d’une demande en revendication de propriété avec démolitions des constructions édifiées sur le fondement des articles 1599 et 555 du Code Civil, la Cour d’Appel a violé l’article 221 alinéa 1er du Code de Procédure Civile ;
Qu’il s’ensuit que la deuxième branche du second moyen de cassation est fondée ;
Qu’il y a lieu de casser et annuler l’arrêt attaqué et d’évoquer sans qu’il soit nécessaire d’examiner la première branche du moyen de cassation ;
SUR L’EVOCATION
Attendu qu’il ressort des productions que les parcelles de terrain objet des titres fonciers n° 107428 et 112774 de Bingerville ont été attribuées à la SI ;
Qu’il n’existe aucune décision juridictionnelle ou administrative ayant annulé cette attribution;
Qu’en outre l’arrêt du 27 juillet 2007 n’a porté que sur la parcelle objet du TF 107428 et n’a aucun caractère définitif, ledit arrêt faisant l’objet d’un pourvoi en cassation ;
Qu’enfin le juge du fond est déjà saisi de la question des constructions érigées ou en construction ; qu’il résulte de l’ensemble de ces éléments qu’il n’y a pas d’urgence et que la mesure sollicitée n’est pas justifiée ;
Qu’il y a lieu de débouter les Ayants droit de A M de leur demande ;
PAR CES MOTIFS :
Casse et annule l’arrêt attaqué ;
Evoquant,
Déboute les Ayants droit de A M de leur demande ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public ;
PRESIDENT : M. B. TAGRO