PROCEDURE – MISE EN ETAT – POUVOIR DISCRETIONNAIRE DU JUGE
MESURE DE PURE ADMINISTRATION JUDICIAIRE – RECOURS (NON) – DESISTEMENT
La COUR,
Vu les mémoires produits ;
Sur le moyen unique de cassation pris de l’omission de statuer :
Attendu que le Tribunal de Toumodi ayant par jugement en date du 23 Juin 1983 validé la saisie-conservatoire pratiquée par KONE BACHILY sur trois véhicules appartenant à DA et condamné celui-ci à payer audit saisissant la somme de 36.695.432 francs, DA a relevé appel de ce jugement par exploit en date du 19 Août 1988 et sollicité dans ses conclusions la mise en état de la procédure ;
Que par arrêt du 1er Mars 1989, la Chambre Civile et Commerciale de la Cour d’Appel de Bouaké a confirmé purement et simplement le jugement entrepris ;
LOIDICI.BIZ – SITE A ACCES GRATUIT
Attendu qu’il est reproché à la Cour d’avoir ainsi décidé, alors que selon le pourvoi, elle se serait abstenue de se prononcer sur la mise en état de la procédure sollicitée par le requérant dans ses conclusions d’appel ;
Mais attendu que la décision de la mise en état de la procédure relève du pouvoir discrétionnaire du Juge;
Qu’il s’agit-là, en tout état de cause, d’une mesure de pure administration Judiciaire et comme telle, insusceptible de tout recours ; qu’il s’ensuit que le moyen ne saurait être retenu ;
PAR CES MOTIFS :
Rejette le pourvoi formé par DA contre l’arrêt n° 49 rendu le 1er Mars 1989 par la Chambre Civile et Commerciale de la Cour d’Appel d’Abidjan ;
Condamne le demandeur aux frais liquidés à la somme de :
PRESIDENT : M. FADIKA