1/ PROCEDURE – SURSIS A EXECUTION – CONSEQUENCE MANIFESTEMENT IRREPARABLE (NON) – CONTINUATION DES POURSUITES
2/ LA CONTINUATION DES POURSUITES ENTREPRISE DOIT ETRE ORDONNEE, DES LORS QUE L’EXECUTION DE L’ARRET ATTAQUE N’EST PAS DE NATURE A ENTRAINER DES CONSEQUENCES MANIFESTEMENT IRREPARABLES
CONTINUATION DES POURSUITES
La COUR,
Vu la requête aux fins de sursis à exécution ;
Vu l’ordonnance n° 54 /CS/JP/du 08 Avril 2010 ;
SUR LA CONTINUATION DES POURSUITES
Attendu que suivant arrêt du 31 juillet 2009, la Cour d’Appel d’Abidjan a ordonné l’expulsion de dame A et condamné celle-ci à payer à la Société Civile CR…la somme de 2 800 000 F ;
Que dame A a formé pourvoi en cassation contre cet arrêt, et présenté au Président de la Cour Suprême, une requête aux fins de sursis à l’exécution de l’arrêt déféré, à laquelle il a été fait droit par l’ordonnance susvisée, signifiée le 9 Avril 2010 ;
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Attendu que la requérante soutient que l’exécution de la décision déférée aura pour elle des conséquences irréparables, du fait qu’elle est en voyage et risque de tout perdre irrémédiablement ;
Mais attendu qu’au vu des productions, l’exécution de l’arrêt attaqué n’est pas de nature à entraîner des conséquences manifestement irréparables pour la requérante ;
Qu’il y a lieu d’ordonner la continuation des poursuites ;
PAR CES MOTIFS :
Ordonne la continuation des poursuites entreprises contre A en vertu de l’arrêt n° 459 en date du 31 juillet 2009 de la Cour d’Appel d’Abidjan ;
Laisse les frais à la charge du Trésor Public ;
PRESIDENT : M. A. SEKA