CONTRAT – CONTRAT D’ABONNEMENT DE TELEPHONE – SUSPENSION DE LIGNE PAR LA SOCIETE – PREUVE DE LA DUREE DE SUSPENSION (NON) SUSPENSION DUE AU NON REGLEMENT DE FACTURE – INEXECUTION DU CONTRAT A LA CHARGE DE LA SOCIETE (NON)
REJET
La COUR,
Vu l’exploit d’huissier de justice du 14 mars 2008, à fins de pourvoi en cassation ;
Vu le mémoire produit ;
Vu les conclusions écrites du 18 juin 2008 du Ministère Public ;
SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI
Attendu que la Société TELECOM, défenderesse, se prévalant de la violation de l’article 206-6 du Code de Procédure Civile, soulève in limine litis la nullité absolue de l’exploit susvisé et par conséquent l’irrecevabilité du pourvoi au motif que le moyen invoqué à l’appui de ce pourvoi, pris du « défaut de base résultant de l’insuffisance et de l’obscurité des motifs », n’est pas conforme au cas d’ouverture à cassation prévu audit texte ;
Mais attendu qu’il résulte de l’article 206-6 du Code de Procédure Civile que le pourvoi en cassation est ouvert dans le cas du défaut de base légale, résultant de l’absence, de l’insuffisance, de l’obscurité ou de la contrariété des motifs ; qu’en l’espèce, il est constant que l’exploit de pourvoi en cassation ne comporte pas la mention « légale » ;
Que cependant, cette omission qui constitue une erreur purement matérielle n’entache pas de nullité absolue ledit exploit ; d’où il suit que l’exception n’est pas fondée ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, TIRE DU DEFAUT DE BASE LEGALE, RESULTANT DE L’INSUFFISANCE ET DE L’OBSCURITE DES MOTIFS
Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué (Abidjan, 23 janvier 2004), que suite à la contestation par L du montant de sa facture téléphonique de la période du 20 novembre au 20 décembre 2000, la Société TELECOM diligentait une enquête interne à l’issue de laquelle elle lui notifiait, par lettre du 02 Avril 2002, qu’elle décidait, « tenant compte de ses règlements », de lui accorder à titre commercial une remise de 648 373 F, ramenant ainsi le montant initial de la facture à la somme de 109 732 F TTC ;
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Qu’entre-temps, la ligne avait été suspendue ; que L prétendant que cette suspension lui avait causé préjudice, assignait devant le Tribunal d’Abidjan la Société TELECOM, en paiement de la somme de 120 000 000 F à titre de dommages-intérêts ; que ledit Tribunal le déboutait de sa demande par jugement du 20 Mars 2003, confirmé par la Cour d’Appel ;
Attendu qu’il est fait grief à la Cour d’Appel d’avoir soutenu que L. n’a pas établi que les suspensions de sa ligne ont eu une durée de quatre-cent trois jours et que lesdites suspensions étaient justifiées par le non-règlement de factures dans les délais, alors que, selon le moyen, la preuve de la durée des suspensions de la ligne litigieuse et celle du règlement des factures résultent tant des procès-verbaux de constat dressés par des huissiers de justice les 2 mai, 11 et 29 Juin 2001 que du courrier du 2 Avril 2002 de la Société TELECOM produits au dossier, et d’avoir ainsi manqué de donner une base légale à sa décision, par insuffisance et obscurité des motifs ;
Mais attendu que la Cour d’Appel, pour statuer comme elle l’a fait, a énoncé que L ; n’a pas valablement établi que les suspensions de sa ligne ont eu une durée de 403 jours, que par ailleurs, lesdites suspensions étaient justifiées par le non-règlement de factures dans les délais et qu’ainsi, il ne peut mettre à la charge de la Société TELECOM l’inexécution du contrat d’abonnement ; que ladite Cour en se déterminant par de tels motifs suffisants et non obscurs, a légalement justifié sa décision ; d’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
Rejette le pourvoi formé par L . contre l’arrêt n° 101 en date du 23 janvier 2004 de la Cour d’Appel d’Abidjan ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public ;
Ordonne la transcription du présent arrêt sur les registres du greffe de la Cour d’Appel d’Abidjan ainsi que sur la minute de l’arrêt entrepris ;
PRESIDENT : M. A. SEKA