111 – ARRÊT DU 16 MAI 2008 – COUR SUPRÊME – CHAMBRE JUDICIAIRE

CONTRAT – MANDAT – MANDAT GRATUIT – EXISTENCE DE CONVENTION CONTRAIRE (NON)
 
 
CASSATION  PARTIELLE
 
 
La COUR,
 
Vu l’exploit de pourvoi du 06 Octobre 2008 ;
 
Vu les mémoires produits ;
 
Vu les conclusions écrites du Ministère Public datées du 02 février 2011 ;
 
SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DE LA LOI, EN SA PREMIERE BRANCHE TIREE DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1986 ET 1134 DU CODE CIVIL
 
Attendu que les articles 1986 et 1134 du Code Civil disposent, l’un que « le mandat est gratuit s’il n’y a convention contraire », l’autre, que « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites » ;
 
Vu ces textes ;
 
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Abidjan, 16 Mai 2008), qu’après le déclenchement du conflit armé en Côte d’ivoire en 2002, le Directeur du Groupe TH sis à Abidjan dont la Nouvelle Scierie est une filiale, a missionné G. le chargé des relations extérieures de cette scierie, d’exécuter durant quatre semaines, un certain nombre de tâches, notamment la récupération des engins et autres biens d’équipement aux fins d’en assurer la préservation par leur transfert à Guiglo et Duékoué ; 
 
Que G. ayant assigné la Société Industrielle TH  en paiement d’un Milliard de Francs au motif que sa mission constituant un mandat dont la bonne exécution avait pu sauver 85 % des biens et équipements de la Nouvelle Scierie estimés à 15 Milliards de francs, celle-ci a reconventionnellement sollicité sa condamnation au paiement de 100 000 000 F de dommages-intérêts en soutenant que lors de l’exécution de sa mission, G. avait exploité à son seul profit de la Nouvelle Scierie commis des actes de détournement; 
 
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Que la juridiction saisie, après avoir alloué à G. la somme de 50 000 000 F au titre de la rétribution du mandat en cause, a débouté la Société TH  de sa demande reconventionnelle ; 
 
Que la Cour d’Appel, par substitution de motifs, a confirmé cette décision ;
 
Attendu que pour octroyer une indemnité de 50 000 000 F à G. la Cour d’Appel retient que s’il est exact que le mandat est gratuit s’il n’y a pas convention contraire, il n’en demeure pas moins qu’à l’arrivée du terme du mandat le liant à la Société TH, G. a continué à exécuter la mission qui lui avait été confiée au péril de sa vie, a contribué à l’enrichissement de celle-ci sans cause car il n’était pas rémunéré, dans ces circonstances, c’est à juste raison qu’il réclame une indemnité, pour enrichissement sans cause, indemnité qu’il a, à tort, qualifiée de rémunération ;
 
Attendu qu’en statuant ainsi alors d’une part, qu’il résulte des propres constatations de l’arrêt, que le contrat de mandat liant les parties n’a prévu aucune rémunération, que d’autre part, ledit mandat ne laisse pas apparaître la possibilité d’un enrichissement du mandant aux dépens du mandataire, la Cour d’Appel qui en a dénaturé les termes, a violé les textes susvisés; que le moyen est fondé en sa première branche ; qu’il y a lieu de casser et annuler partiellement l’arrêt attaqué et d’évoquer ;
 
SUR L’EVOCATION
 
Attendu que pour s’opposer à la rémunération sollicitée par G., la Société TH expose que le contrat de mandat la liant à celui- ci était gratuit ; qu’aucun élément du dossier n’attestant l’existence d’une convention contraire, il y a lieu de débouter G. de sa demande ;
 
PAR CES MOTIFS :
 
Et sans qu’il ait lieu de statuer sur la seconde branche du premier moyen et sur  le 2ème moyen,
 
Casse et annule partiellement l’arrêt attaqué en ce qu’il a octroyé une indemnité à G. ;
 
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public ;
 
PRESIDENT : M.  Y. ASSOMA