CONTRAT DE MANDAT – CONTRAT VERBAL – JUSTIFICATIF – PROCES VERBAL DE REUNION ET CORRESPONDANCE – DOCUMENTS JUSTIFIANT LE QUANTUM DE LA SOMME RECLAMEE (NON) – CREANCE LIQUIDE ET EXIGIBLE (NON)
CASSATION
Vu les mémoires produits ;
Vu les conclusions écrites du Ministère Public ;
SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION TIRE DU DEFAUT DE BASE LEGALE RESULTANT DE L’ABSENCE, DE L’INSUFFISANCE, DE L’OBSCURITE OU DE LA CONTRARIETE DES MOTIFS
Vu l’article 206-6e du Code de Procédure Civile, Commerciale et Administrative
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Abidjan, 25 Avril 2008), que O soutenait que suivant mandat de recouvrement de créances, concernant Quarante Six dossiers, la Société SH s’était engagée à lui rembourser les frais de recouvrement et à payer 10 % de la créance totale recouvrée et que suivant ordonnance d’injonction de payer rendue le 21 Mai 2007 par le Président du Tribunal de Première Instance d’Abidjan, il obtenait sa condamnation au paiement de 89 179 483 F ;
Attendu que la Cour d’Appel, pour reformer le jugement, dont opposition, et réduire le montant de la condamnation à 76 335 959 F, a relevé que des productions il ressort que cette créance, au principal, est certaine, liquide exigible et née d’un contrat de mandat non contesté dans son principe ;
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Attendu cependant qu’en se déterminant ainsi, alors que ces productions ne sont pas spécifiées et que la Société SH Côte d’ivoire conteste la créance, ladite Cour, par insuffisance de motifs, a privé sa décision de base légale ; que le moyen étant fondé, il y a lieu de casser et annuler l’arrêt attaqué, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens, et d’évoquer conformément à la loi ;
SUR L’EVOCATION
Attendu que la Société SH Côte d’ivoire qui soutient, sans être contestée, avoir déjà payé les sommes de 31 746 011 F et de 58 Millions de Francs à O, conteste la somme réclamée ainsi que l’existence même du contrat de mandat ;
Mais attendu que si la réalité d’un contrat de mandat verbal résulte notamment du procès-verbal de réunion dressé le 20 avril 2006 et des correspondances en date des 27, 31 janvier 2006 et du 23 janvier 2007, il demeure que les documents produits par O ne sont pas de nature à justifier que le quantum de la somme réclamée correspond à des prestations fournies;
Que dès lors ladite somme ne peut constituer une créance liquide et exigible au sens de l’article 1 de l’Acte Uniforme relatif aux procédures simplifiées, de recouvrement et des voies d’exécution ; qu’il y a donc lieu de débouter O de sa demande en paiement ;
PAR CES MOTIFS :
Casse et annule l’arrêt attaqué ;
Evoquant,
Déboute O de la demande en paiement ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public ;
PRESIDENT : M. B. TAGRO