110 – ARRÊT DU 16 JANVIER 2009 – COUR SUPRÊME – CHAMBRE JUDICIAIRE

RESPONSABILITE CIVILE – FAUTE – PREJUDICES – PREJUDICES CONSTITUANT LES CONSEQUENCES DIRECTES DE LA FAUTE (OUI) – REPARATION – CASSATION PARTIELLE


La COUR,

Vu l’exploit de pourvoi du 04 Juin 2009 ;

Vu les mémoires produits ;

Vu les conclusions écrites du Ministère Public datées du 20 Janvier 2011 ;

SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION TIRE DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1382 ET 1383 DU CODE CIVIL

Attendu qu’il résulte .de l’article 1382 du Code Civil que «tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer»;

Que l’article 1383 dudit code dispose que « chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence » ;

Vu ces textes ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Abidjan, 16 Janvier 2009), que la Compagnie Ivoirienne d’Electricité dite CIE ayant remplacé courant mars 2004 le compteur électromécanique posé à l’usine de la Société TRO d’Adzopé par un compteur électronique, celle-ci ne payait que partiellement ses factures d’électricité au motif que le nouveau compteur avait opéré un changement d’index ayant porté à la hausse, le coefficient de comptage et entraîné un surcroît de consommation ;

Que la CI ayant alors interrompu la fourniture d’Electricité à cette société du 26 au 28 Octobre 2005, et l’ayant assignée en paiement des sommes de 120 439 745 F et 80 000 000 F respectivement au titre des factures impayées et de dommages-intérêts, celle-ci, estimant que l’interruption de la fourniture d’Electricité sans autorisation de justice ayant paralysé les activités de l’usine durant trois jours constitue une voie de fait, a sollicité reconventionnellement la condamnation de la CI à lui payer 420 000 000 F et 100 000 000 F représentant d’une part son manque à gagner résultant de la hausse du coefficient de comptage qui a augmenté ses charges de production et d’autre part, des dommages-intérêts nés de cette coupure d’électricité ;

Qu’après avoir ordonné une expertise dont les conclusions ont fait état de ce que le surcroît de consommation d’électricité est dû à l’application du coefficient 1320 en lieu et place du coefficient 660 faisant multiplier systématiquement par deux le coût de la consommation normale, la juridiction saisie, estimant que cette modification est intervenue unilatéralement et en fraude des droits de la Société TRO, a débouté la C I de sa demande principale et accueilli partiellement la demande reconventionnelle en allouant à TRO 42 230 995 F en réparation de son préjudice né d’une part, des dépenses occasionnées par le recours à l’énergie de substitution et d’autre part, des pertes de quelques contrats annulés du fait de l’interruption de la fourniture d’Electricité ;

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Que la Cour d’Appel a reformé cette décision et débouté la Société TRO de sa demande reconventionnelle ;

Attendu que pour repousser la demande susmentionnée, la juridiction d’appel s’est bornée à dire que Tropical Bois ne justifie pas suffisamment le préjudice dont elle demande réparation ;

Attendu qu’en statuant ainsi alors qu’elle a relevé une faute à la charge de la C I, la Cour d’Appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les textes susvisés ;

Que le moyen est fondé ;

Qu’il y a lieu de casser et annuler partiellement l’arrêt attaqué et d’évoquer ;

SUR L’EVOCATION

Attendu que la Société TRO expose que l’installation par la C I d’un nouveau compteur ayant accru ses charges de production et l’interruption par celle-ci de la fourniture d’Electricité lui ont causé d’importants préjudices dont elle produit les justificatifs attestant :

1°/ le versement sans contrepartie de 3 jours de salaires dont 7 219 927 F pour le personnel permanent et 964 658 F pour le personnel journalier ;

2°/ le paiement de 17 668 740 F d’indemnités à 46 travailleurs qu’elle a été contrainte de licencier, la C I menaçant de ne pas rétablir l’électricité ;

3°/ l’achat de gasoil à 15 510 000 F suivant facture du 27 Octobre 2005 ;

4°/ des parts de contrats perdus, notamment une commande de 750 m3 de l’essence TIA… dont 177,886 m3 à 229 euros l’unité n’ont pu être débités par l’usine, lui causant une perte de
26 720 995 F ;

5°/ les retards mis dans la production, qui ont grevé celle-ci de frais supplémentaires non prévus et entraîné pour TRO un manque à gagner évalué à 31 915 635 F ;

Attendu que les divers postes de préjudices susmentionnés se chiffrant au total à 100 Millions de francs et constituant les conséquences directes de la faute commise par la C I sont justifiés;

Qu’il convient d’allouer à la Société TRO une indemnité réparatrice de 100 Millions de francs ;

PAR CES MOTIFS :

Et sans qu’il y ait lieu de statuer sur le second moyen,

Casse et annule l’arrêt attaqué en ce qu’il a débouté la Société TRO de sa demande de réparation ;

Evoquant, déclare celle-ci partiellement fondée ;

Condamne la C I à payer à la Société TRO, 100 000 000 F (Cent Millions de Francs) de dommages-intérêts;

Laisse les dépens à la charge du Trésor Public ;

PRESIDENT : M. Y. ASSOMA