109 – ARRÊT DU 20 FEVRIER 2009 – COUR SUPRÊME – CHAMBRE JUDICIAIRE

VOIES D’EXECUTION – SAISIE-VENTE – TIERS SAISIS – ACTION EN DISTRACTION DE MARCHANDISES EN LEUR POSSESSION – VICE – ABSENCE DE PREUVE PAR LES CREANCIERS SAISISSANTS – DISTRACTION (OUI) – CASSATION


La COUR,

Vu les mémoires produits,

SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE TIREE DE LA VIOLATION DE L’ARTICLE 2279 DU CODE CIVIL

Vu ledit texte,

Attendu que ce texte dispose que « En fait de meubles, la possession vaut titre » ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Cour d’Appel d’Abidjan, 20 février 2009), qu’en exécution du jugement n° 2339 du 25 Octobre 2006 du Tribunal d’Abidjan condamnant la Société IM et son gérant M. à payer aux établissements K.F. SARL, la somme de 80 232 866F, ceux-ci faisaient pratiquer une saisie-vente de divers biens mobiliers dans des magasins situés à Treichville et Adjamé ;

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Que se prétendant propriétaires desdits biens, A. et G. saisissaient la juridiction présidentielle du Tribunal d’Abidjan qui ordonnait la distraction des objets saisis, par ordonnance n° 1282 du 19 Août 2008 ;

Attendu que pour infirmer l’ordonnance entreprise et débouter A. et G. de leur demande en distraction d’objets saisis, la Cour d’Appel a estimé qu’ils ne rapportent pas la preuve de leur propriété des biens mobiliers saisis ;

Attendu cependant qu’en statuant ainsi, alors que les tiers saisis susnommés ont produit des registres de commerce ainsi qu’un contrat de bail justifiant ainsi le caractère non équivoque de la possession par eux des marchandises saisies dans leurs magasins, la Cour d’Appel a violé l’article 2279 du Code Civil susvisé ; d’où il suit que le moyen est fondé ;

Qu’il y a lieu de casser et annuler l’arrêt attaqué et d’évoquer conformément à la loi, sans qu’il soit nécessaire d’examiner la seconde branche du moyen ;

SUR L’EVOCATION

Attendu qu’au vu de ce qui précède, il y a lieu de faire droit à la demande de A. et G. tendant à la distraction des marchandises en leur possession et saisies sur eux, les établissements K.F. SARL, les créanciers saisissants, n’ayant pu rapporter la preuve des vices dont cette possession serait entachée au regard de l’article 2279 du Code Civil ;

PAR CES MOTIFS :

Casse et annule l’arrêt attaqué,

Evoquant, ordonne la distraction des objets saisis au profit de A. et G ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor Public ;

PRESIDENT : M. A. SEKA