108 – ARRÊT N° 290 DU 26 MARS 2009 (CAA) – COUR SUPRÊME – CHAMBRE JUDICIAIRE

OBLIGATION – DETTE – PAIEMENT – PREUVE INCOMBANT AU DEBITEUR (OUI)

REJET

La COUR,

Vu l’exploit de pourvoi en cassation en date du 23 avril 2011 ;

Vu les pièces du dossier ;

Vu les mémoires produits ;

sur le premier moyen de cassation tiré de la violation de la loi ou de l’erreur dans l’application ou l’interprétation de la loi et pris en ses deux branches réunies

Attendu, selon les énonciations de l’arrêt attaqué (Abidjan, 26 mars 2009), que la Société AV, étant en relation d’affaires avec D., a livré à celui-ci des aliments de volaille, des produits vétérinaires, du matériel d’élevage et de poussins pour une ferme avicole située à Azaguié ; qu’il est resté devoir à cette société la somme totale de 10 386 170 F qu’il a refusée d’honorer, prétextant s’en être acquittée ;

Que la Société AV l’ayant assigné en paiement de cette somme et des dommages-intérêts de
5 000 000 F devant le Tribunal de Première Instance d’Abidjan, a été déboutée de son action, comme mal fondée ;

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Que la Cour d’Appel d’Abidjan l’y a dit partiellement fondée et reformant le jugement entrepris, a condamné D. à payer à la société AV la somme de 10 386 170 F et a confirmé par substitution de motifs le surplus en ce qu’il a débouté AV de la demande de
dommages-intérêts ;

Attendu qu’il est fait grief à la Cour d’Appel d’avoir, pour statuer ainsi, déclaré l’action de la société AV recevable, alors selon le moyen, que celle-ci n’ayant pas offert de préciser le numéro de son registre de commerce en est dépourvue de sorte que son action devait être déclarée irrecevable, pour défaut de capacité à agir et d’avoir ainsi violé les articles 3 du Code de Procédure Civile et 98 de l’Acte Uniforme relatif aux Sociétés Commerciales et aux Groupements d’intérêt Economique ;

Mais attendu que ce moyen n’a pas été présenté ni en première instance, ni en cause d’appel ; qu’invoqué pour la première fois devant la Cour Suprême, il apparaît nouveau et ne saurait être accueilli ;

SUR LE SECOND MOYEN DE CASSATION PRIS DU DEFAUT DE BASE LEGALE RESULTANT DE L’ABSENCE, DE L’INSUFFISANCE, DE L’OBSCURITE OU DE LA CONTRARIETE DES MOTIFS

Attendu qu’il est fait grief à la Cour d’Appel d’avoir retenu que les factures sur lesquelles se fonde le débiteur pour justifier ses paiements ne comportant aucune mention tendant à dire que les produits livrés ont été payés, ne sauraient constituer des preuves de paiement, alors selon le moyen, que lesdites factures comportent la mention « Facture comptant », laquelle mention justifie que le paiement a été effectué, et d’avoir ainsi manqué de donner une base légale à sa décision ;

Mais attendu qu’il résulte des dispositions de l’article 1315 du Code Civil que celui qui se prétend libéré d’une obligation, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ;

Que dès lors, la Cour qui a retenu que les factures portant la mention « Facture comptant » sur lesquelles se fonde le débiteur pour justifier ses paiements et qui ne comportent aucune mention indiquant que les produits livrés ont été payés, ne sauteraient, en dehors de toute quittance pouvant établir les prétendus paiements, constituer des preuves de paiements, de sorte que le débiteur reste redevable de la somme de 10 386 170 F, a sa décision ; d’où il suit que le second moyen n’est pas davantage fondé ;

PAR CES MOTIFS :

Rejette le pourvoi formé par D. contre l’arrêt n° 290 en date du 26 Mars 2009 de la Cour d’Appel d’Abidjan ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor Public ;

PRESIDENT : M. Y. ASSOMA