VENTE – VENTE DE MARCHANDISES – RETENTION OU CONSERVATION DES MARCHANDISES PAR LE VENDEUR JUSQU’A PAIEMENT DU PRIX CONVENU (NON) – ENLEVEMENT DES MARCHANDISES DEVANT LES CLIENTS ET LE PUBLIC- UTILISATION DES VOIES LEGALES (NON) – VOIES DE FAIT
REJET
La COUR,
Vu l’exploit à fins de pourvoi en cassation du 02 Octobre 2009 ;
Sur les premier et second moyens de cassation tirés de la violation de la loi et du défaut de base légale résultant de l’absence, l’insuffisance ou la contrariété des motifs
Attendu, selon les énonciations de l’arrêt attaqué, (Abidjan, 15 Mai 2009) qu’au motif que T., commerçant à Yopougon, restait lui devoir un solde sur une précédente facture de marchandise et que celui-ci n’avait pas non plus payé la facture de marchandise qu’il venait de lui livrer, la Société SOM, au lendemain de cette dernière livraison, a récupéré sa marchandise;
Qu’estimant que la Société SOM avait enlevé beaucoup plus qu’il n’avait livré et que cette reprise, faite devant public, lui avait causé un préjudice, T. saisissait le Tribunal d’Abidjan qui faisait droit à ses demandes en remboursement et en dommages-intérêts ; que la Cour d’Appel d’Abidjan infirmait le jugement en ce qu’il avait alloué à T. les sommes de 4 557 250 Francs au titre de la valeur des marchandises enlevées et 3 000 000 de Francs à titre de dommages-intérêts, et statuant à nouveau, condamnait la Société SOM à payer la somme de 1 500 000 Francs à titre de dommages-intérêts ;
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Attendu qu’il est fait grief à la Cour d’Appel d’avoir, pour statuer comme elle l’a fait, relevé qu’il y a eu voie de fait commise par le vendeur, alors que, selon les deux moyens réunis, le fait, pour un vendeur, de retenir et de conserver une marchandise, ne peut constituer une voie de fait, puisque les articles 238 alinéa 2 et 241 alinéa 2 de l’Acte Uniforme de l’OHADA portant Code de Commerce Général, l’y autorisent et, que, la voie de fait suppose un contact avec la victime ; que sa décision mérite cassation ;
Mais attendu qu’en l’espèce, il n’y a pas eu rétention ou conservation des marchandises par le vendeur jusqu’à paiement du prix convenu ; qu’il ressort des productions du dossier que les marchandises avaient été régulièrement livrées par les services de la Société SOMEF-CI, et que, ce n’est que le lendemain qu’elle les avait récupérées en procédant à leur enlèvement, au surplus, devant les clients du commerçant et le public, jetant ainsi un discrédit sur lui; qu’en relevant, dans ces conditions, que le vendeur n’a pas utilisé les voies légales, dans la reprise de ses marchandises, la Cour d’Appel n’a nullement violé les textes visés ni manqué de donner une base légale à sa décision ; qu’il suit que les deux moyens réunis ne sont pas fondés
PAR CES MOTIFS :
Rejette le pourvoi formé par la Société SOM contre l’arrêt n° 271 en date du 15 Mai 2009 de la Cour d’Appel d’Abidjan ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public ;
PRESIDENT : M. AGNIMEL M.