106 – ARRÊT N° 276 DU 15 MAI 2009 (CAA) – COUR SUPRÊME – CHAMBRE JUDICIAIRE

1/ OBLIGATION – DETTE – PAIEMENT – PREUVE – PREUVE INCOMBANT AU DEBITEUR (OUI)

2/ OBLIGATION – DETTE – RECONNAISSANCE DE DETTE – FAUX – PREUVE (NON) –

3/ CONDAMNATION

REJET

 

La COUR,

Vu l’exploit de pourvoi en cassation du 23 décembre 2009 ;

Vu les pièces produites ;

SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION PRIS EN SES DEUX BRANCHES TIREES DE LA VIOLATION DE LA LOI OU ERREUR DANS L’APPLICATION OU L’INTERPRETATION DE LA LOI, NOTAMMENT DES ARTICLES 1315 ET 1324 DU CODE CIVIL

Attendu, selon les énonciations de l’arrêt attaqué (Abidjan, 15 Mai 2009), que par ordonnance d’injonction de payer n° 2917 du 19 Octobre 2007, la juridiction présidentielle du Tribunal d’Abidjan condamnait Y. à payer à son bailleur M., la somme de 4 200 000 F à titre de loyers échus et impayés ; que le Tribunal d’Abidjan par jugement n° 2072 du 02 juillet 2008, déclarait Y. irrecevable en son opposition pour n’avoir pas produit au dossier l’exploit de signification de l’ordonnance attaquée ; qu’en cause d’appel, Y. produisait ledit exploit daté du 05 novembre 2007 et son acte d’opposition à l’ordonnance, daté du 20 novembre 2007 ;

Qu’au vu de ces actes, la Cour d’Appel infirmait le jugement entrepris, déclarait recevable en ladite opposition, l’y disait cependant mal fondé et l’en déboutait ;

Attendu qu’il est fait grief à la Cour d’Appel d’avoir condamné Y. à payer à M. des loyers échus et impayés, alors que, dit le moyen, dès lors que Y., contestait l’écriture et la signature des justificatifs produits par M., il revenait à celui-ci, qui réclame l’exécution de sa créance, d’en rapporter la preuve en application de l’article 1 315 du Code Civil ; qu’il est encore reproché à la Cour d’Appel d’avoir rejeté la contestation formée par Y. contre la reconnaissance de dette qu’il aurait signée, au motif qu’il ne conteste pas avoir été locataire de M. et qu’il est parti des lieux pour cause de difficultés, alors que, dit le moyen, ladite Cour aurait dû ordonner la vérification de la reconnaissance de dette litigieuse, en application de l’article 1324 du Code Civil selon lequel, dans le cas où la partie désavoue son écriture ou sa signature, la vérification en est ordonnée en justice ; qu’en statuant comme elle l’a fait, la Cour d’Appel a, selon le moyen, violé les articles 1315 et 1324 du Code Civil ;

Mais attendu qu’aux termes de l’article 1315 du Code Civil, « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation » ;

Que par ailleurs, l’article 1324 dudit Code dispose que « Dans le cas où la partie désavoue son écriture ou sa signature, et dans le cas où ses héritiers ou ayants cause déclarent ne les point connaître, la vérification en est ordonnée en justice » ;

Qu’en l’espèce, Y. s’est borné à contester la reconnaissance de dette produite aux débats sans dire en quoi il la remet en cause; que dès lors, c’est à bon droit, que la Cour d’Appel a estimé qu’il ne rapporte pas la preuve de la fausseté du document contesté ;

Qu’il s’ensuit que les textes susvisés n’ayant pas été violés, il y a lieu de déclarer le moyen non fondé ;

Sur le second moyen de cassation pris du défaut de base légale résultant de l’absence, de l’insuffisance, de l’obscurité ou de la contrariété des motifs

Attendu qu’il est reproché à la Cour d’Appel d’avoir, pour condamner Y. au paiement de loyers échus, énoncé que « ses arguments, simples moyens de défense ne sauraient prospérer », alors que, selon le moyen, ladite Cour aurait dû examiner les moyens des deux parties à l’instance ; qu’en ne se fondant que sur les seuls moyens de M. pour statuer comme elle l’a fait, la Cour d’Appel a manqué, par insuffisance des motifs, de donner une base légale à sa décision ;

Mais attendu que pour statuer comme elle l’a fait, la Cour d’Appel a énoncé que le débiteur qui reconnaît avoir été locataire de l’intimé conteste la reconnaissance de dette produite sans rapporter la preuve du faux, de sorte que ses arguments apparaissant comme de simples moyens de défense ne sauraient prospérer ; qu’en se déterminant par de tels motifs suffisants, non obscurs ni contradictoires, la Cour d’Appel a justifié sa décision ; qu’il s’ensuit que cet autre moyen n’est pas davantage fondé ;

PAR CES MOTIFS :

Rejette le pourvoi formé par Y. contre l’arrêt n° 276 en date du 15 Mai 2009 de la Cour d’Appel d’Abidjan ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor Public ;

PRESIDENT : A. SEKA