LICENCIEMENT – LICENCIEMENT LEGITIME – FAUTE LOURDE
MANQUEMENTS PROFESSIONNELS GRAVES
La COUR,
Vu le mémoire produit ;
Vu les conclusions écrites du Ministère Public en date du 26 février 2004 ;
SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION TIRE DU DEFAUT DE BASE LEGALE RESULTANT DE L’ABSENCE, DE L’INSUFFISANCE, DE L’OBSCURITE OU DE LA CONTRARIETE DES MOTIFS
Vu l’article 206 paragraphe 6 du code de procédure civile ;
ATTENDU, selon l’arrêt social (Cour d’Appel d’Abidjan, 07 novembre 2002), qu’engagé le 1er avril 1998 par la société BENEFICIAL … en qualité de chef comptable et licencié le 31 janvier 2001 pour avoir eu un comportement fautif dans le vol d’un chéquier de la société, pratiqué et abusé de la technique du « chèque contre chèque » instituée par lui et pour s’être accordé sans autorisation de la direction des avances sur salaire d’un montant de 10 734 494 F non remboursées, T saisissait, pour licenciement abusif, le tribunal du travail d’Abidjan lequel, par jugement du 05 février 2002, déboutait le travailleur de ses demandes d’indemnités de rupture et de dommages – intérêts, tout en lui allouant la somme de 306 643 F à titre de reliquat d’indemnité de congés ; que sur appel du travailleur, la Cour d’Appel, estimant abusif le licenciement, condamnait l’ex-employeur à lui payer diverses sommes d’argent à titre d’indemnités de rupture et de dommages – intérêts pour licenciement abusif ;
ATTENDU que pour statuer ainsi, la Cour d’Appel après avoir d’abord relevé que la société BENEFICIAL…., intimée, était représentée et concluait par le cabinet d’Avocats… et associés, énonçait par la suite que cette société n’a pas été représentée en cause d’appel et n’a pas déposé d’écritures et qualifiait de contradictoire la décision intervenue ;
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ATTENDU cependant qu’en se déterminant par de telles énonciations contradictoires, la Cour d’Appel s’est contredite et a, de la sorte, privé sa décision de base légale ; d’où il suit que le moyen est fondé ; qu’il importe de casser et annuler l’arrêt attaqué sans qu’il y ait lieu d’examiner le deuxième moyen de cassation et d’évoquer la procédure conformément à la loi;
SUR L’EVOCATION
ATTENDU que dans ses écritures d’appel du 17 juillet 2002, s’agissant du vol d’un chéquier engageant sa responsabilité selon l’employeur, T expliquait que l’ensemble des chéquiers SGBCI expédiés de BOUAKE et dont l’un avait fait l’objet dudit vol, avaient été réceptionnés à ABIDJAN non pas par lui, mais d’abord par son collaborateur A puis par T, un stagiaire, et que de toutes les façons, il avait fait opposition au paiement des chèques volés auprès de la banque ; que concernant la pratique critiquée du « chèque contre chèque », T soutenait que cette technique de crédit, constante au sein de l’entreprise, consiste pour l’employé qui sollicite un prêt ou une avance, de se faire remettre un chèque tiré sur la société employeur contre un chèque de remboursement qui est déposé et sera présenté à telle date qu’il indiquera, et que les chèques émis par lui ont été tous encaissés, à l’exception des trois derniers chèques qui n’ont pu l’être en raison du non règlement par son employeur de son salaire du mois de janvier 2001, que s’agissant enfin de l’octroi d’avances sur salaire sans autorisation de la direction, T répliquait qu’il n’est pas le seul à avoir bénéficié de ces avances qui étaient accordées à tous les employés en fonction de leur salaire, avec l’autorisation de la direction ; que selon ledit travailleur, tous ces faits lui reprochés ne peuvent constituer une faute lourde, mais tout au plus une faute professionnelle ou faute simple ;
MAIS ATTENDU qu’étant chef comptable de l’entreprise et chargé selon les termes de la lettre de licenciement « de l’obligation de veiller au bon fonctionnement des comptes de la société et au strict respect des règles de la comptabilité », le fait pour T d’avoir manqué de contrôler les chéquiers réceptionnés par ses collaborateurs travaillant sous sa responsabilité, se contentant de leur faire confiance, et d’avoir ainsi occasionné le vol de l’un des chéquiers, constitue, même si ledit travailleur a fait opposition au paiement au paiement des chèques, des manquements professionnels graves de nature à rendre impossible le maintien des relations contractuelles en raison des réels préjudices financiers et économiques qu’il cause à l’employeur qui a, à bon droit, reproché dans la lettre de licenciement à son ex-employé « d’avoir méconnu les règles qui gouvernent la matière comptable et trahi tous les espoirs placés en lui » ; que le licenciement qui en est résulté pour faute lourde avérée est donc justifié;
ATTENDU qu’il convient dès lors de débouter T de ses demandes d’indemnités de rupture et de dommages-intérêts mal fondés, ainsi que de celles relatives aux indemnités de congés 2000 et 2001 et à la gratification dans la mesure où le jugement précité a constaté la conciliation intervenue sur ces deux derniers chefs de demande ;
PAR CES MOTIFS :
Casse et annule l’arrêt n°740 du 07 janvier 2002
Evoquant, déclare justifié le licenciement de T pour faute lourde ;
Le déboute par conséquent de ses demandes d’indemnités de rupture et de dommage-intérêts;
Le déboute également de ses demandes d’indemnités de congés et de gratification déjà réglées.
PRESIDENT : M. A. SEKA