SALARIE – ADMISSION A LA RETRAITE – LICENCIEMENT (NON).
LA COUR,
Vu les mémoires produits ;
Vu les conclusions écrites du Ministère Public en date du 23 décembre 2003 ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS EN SES PREMIERE, DEUXIEME, TROISIEME, QUATRIEME ET CINQUIEME BRANCHES ET TIRE DE LA VIOLATION DE LA LOI, OU ERREUR DANS L’APPLICATION OU L’INTERPRETATION DE LA LOI, NOTAMMENT DES ARTICLES 13-1 DU CODE DU TRAVAIL, 97-98 ET 99 DE L’ACTE UNIFORME DE L’OHADA, 150 DU CODE DE PREVOYANCE SOCIALE ET 16-11 DU CODE DU TRAVAIL
ATTENDU selon l’arrêt social attaqué (Abidjan, 25 octobre 2001), que dame V, avait été engagée par la Société SP… en qualité de Directrice d’agence suivant contrat de travail à durée indéterminée du 05 avril 1995 ; que son employeur, par le canal de la nouvelle gérante de la Société, lui signifiait son départ à la retraite par lettre du 12 septembre 1997 ; qu’estimant être victime d’un licenciement déguisé, donc abusif, dans la mesure où elle avait déjà l’âge de la retraite que son employeur au moment de son embauche savait, ladite salariée saisissait le tribunal du travail d’Abidjan lequel, par jugement du 21 mars 2000, lui allouait des indemnités de rupture ainsi que des dommages-intérêts pour licenciement abusif, tout en donnant acte aux parties de la conciliation intervenue sur les indemnités de congés payés et de gratification; que la Cour d’Appel saisie par les parties réformait le jugement entrepris en estimant qu’il s’agit plutôt d’une mise à la retraite et non d’un licenciement de la salariée, mais confirmait ledit jugement pour le surplus ;
ATTENDU qu’il est fait grief à la Cour d’Appel d’avoir décidé, d’une part, que la nouvelle gérante de l’entreprise ignorait que dame V, la salariée, avait atteint l’âge de la retraite lors de son engagement, alors que chacune des parties contractantes est sensée connaître l’identité de l’autre, d’autre part, que c’est à la suite de l’audit effectué qu’il est apparu que ladite salariée a atteint l’âge de la retraite, alors que cet âge ressort des stipulations mêmes du contrat de travail, la loi des parties, d’autre part encore, que la nouvelle gérante n’avait pas eu connaissance des engagements pris par ses prédécesseurs et qu’il appartenait donc à la salariée de prouver que ladite gérante connaissant son Age, alors que les changements de gérance d’une société commerciale n’entraînent pas la création d’une nouvelle société, enfin que V n’avait pas été licenciée, mais simplement mise à la retraite, alors que, selon le pourvoi, l’employeur n’était pas obligé de recourir à cette mesure dès qu’il a découvert que la salariée avait atteint l’âge de 55 ans; qu’il s’agit là d’un faux motif, l’âge de la salariée ayant été un élément de la formation du contrat ; qu’en se déterminant comme elle a fait, ladite Cour selon les branches du moyen, violé ou mal appliqué les articles 13-1 du code du travail, 1134 du code civil, 97, 98 et 99 de l’Acte Uniforme de l’OHADA, 150 du code de Prévoyance Sociale et 16-11 du code du travail ;
MAIS ATTENDU que si le contrat de travail est passé librement et demeure la loi des parties et si toute société jouit de la personnalité juridique à compter de son immatriculation au registre du commerce, sorte que sa transformation régulière n’entraîne pas la création d’une personne juridique différente, il n’en demeure pas moins que l’employeur en invitant la salariée qui a plus de 55 ans à faire valoir ses droits à la retraite conformément à l’article 150 du code de Prévoyance Sociale, n’a pas ainsi licencié cette dernière ; que dès lors, la Cour d’Appel, qui en a tiré les conséquences pour débouter ladite salariée de ses demandes d’indemnités de rupture et de dommages-intérêts n’a violé aucun des textes susvisés ; d’où il suit que les susdites branches du moyen ne sont pas fondées ;
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Mais sur le moyen unique de cassation pris en sa sixième branche et tiré de la violation de l’article 81-22 du code du travail
ATTENDU qu’aux termes de ce texte « En cas de conciliation partielle, un extrait du procès-verbal signé du greffier vaut titre exécutoire pour les parties sur lesquelles un accord est intervenu et procès-verbal de non conciliation pour le surplus de la demande » ;
Vu ledit texte ;
ATTENDU cependant qu’en décidant ainsi alors qu’aucun procès-verbal de conciliation partielle ou de non conciliation n’est produit au dossier et que par ailleurs la salariée a toujours maintenu ses réclamations sur ces points tout en reconnaissant avoir perçu de son ancien employeur la somme de 226 182 F, cor d’Appel a violé le texte susvisé ; D’où il suit que cette branche du moyen est fondée ; qu’il y a lieu de casser et d’annuler partiellement l’arrêt attaqué et d’évoquer la procédure su ce point, conformément à la loi ;
SUR L’EVOCATION
ATTENDU que dame V a sollicité les sommes de 1 275 000 F et 956 250 F respectivement aux titres d’indemnités compensatrices de congé et de gratification ;
ATTENDU que compte tenu de ce qui précède, de son salaire mensuel de 800 000 F tel qu’il ressort de la lettre d’engagement et en application des dispositions des articles 72 et 53 de la convention collective, il y a lieu, tout en lui donnant acte de la perception de la somme de 226 182 F de son ex-employeur, de lui allouer ;
Au titre de l’indemnité compensatrice de congé :
800 000 F x 2,2 x 9 = 43 999 F
30 12
Au titre de l’indemnité de gratification
800 000 F x 75 x 9 = 450 000 F
100/12
PAR CES MOTIFS :
Casse et annule partiellement l’arrêt attaqué ;
Evoquant, condamne la Société SP… à payer à dame V les sommes de :
- 43 999 F à titre de l’indemnité compensatrice de congé :
- 450 000 F à titre de gratification.
Donne acte à dame V de la perception de la somme de 226 182 F de son ex-employeur.
PRESIDENT : M. A. SEKA