284 – ARRÊT N° 197 DU 18 MARS 2004 – COUR SUPRÊME CHAMBRE JUDICIAIRE FORMATION SOCIALE

CONTRAT DE TRAVAIL – NATURE – TRAVAILLEUR JOURNALIER – CONTRAT A DUREE DETERMINEE A TERME IMPRECIS – ANCIENNETE SUPERIEURE A DEUX ANS – CONTRAT MUE EN CONTRAT A DUREE INDETERMINEE (NON)


La COUR,

VU Les pièces du dossier,

SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION TIRE DE LA VIOLENCE DE LA LOI OU ERREUR DANS L’APPLICATION OU L’INTERPRETATION DE LA LOI NOTAMMENT LES ARTICLES 14-4 ET 5 DU CODE DU TRAVAIL ET 44 FINES DE LA CONVENTION COLLECTIVE INTERPROFESSIONNELLE EN SES DEUX BRANCHES REUNIES

ATTENDU qu’il résulte des énonciations de l’arrêt attaqué (Abidjan, 28 mars 2002) qu’au service de la Société CO… depuis le 10 avril 1997 moyennant un salaire mensuel de 97 100 F, Y après avoir été victime d’un accident de travail survenu le 10 avril 1998, s’est dit licencié le 02 février 2000 pour avoir réclamé un certificat médical et sa déclaration à la CNPS ; que l’employeur CO… a affirmé de son côté que Y qui exerçait comme journalier, au sein de son entreprise après son accident du travail a saisi l’inspecteur du travail aux fins de son indemnisation ; qu’après une transaction intervenue et le repos qui lui a été octroyé, il ne s’est plus présenté à son lieu de travail ; que s’étant estimé abusivement licencié, Y a fait citer son employeur devant le tribunal du travail d’Abidjan pour paiement de diverses sommes d’argent à titre d’indemnité de rupture, de droits et de dommages – intérêts pour non-déclaration à la CNPS et non-délivrance du certificat de travail et voir ordonner à son profit une expertise médicale ; Que par jugement n°272/2001 en date du 27 février 2001, le tribunal eu Travail a déclaré irrecevable la demande d’expertise médicale de Y et condamné CO… à lui payer la somme de 100 000 F à titre de dommages-intérêts pour non-délivrance du certificat de travail et l’a débouté pour le surplus ; que la Cour d’Appel d’Abidjan par l’arrêt présentement attaqué a reformé le jugement entrepris et ordonné l’expertise médicale sollicitée par le travailleur, lui allouant une indemnité provisionnelle de 250 000 F et confirmé le jugement pour le surplus ;

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ATTENDU qu’il est fait grief à la Cour d’Appel de n’avoir pas, bien qu’admettant que Y comptait une ancienneté supérieure à 2 ans, cru devoir tirer les conséquences de cette constatation en ce déclarant pas la rupture abusive alors qu’aux termes des textes visés au moyen, d’une part le contrat de travail à durée déterminée tel que le contrat journalier est un contrat dont la durée ne peut être supérieure à 2 ans sauf à se transformer en contrat à durée indéterminée, la rupture d’un tel contrat sur l’arrivée du terme étant constitutive d’abus, d’autre part les travailleurs occasionnels dits journaliers qui sont payés à la fin de la journée, de la semaine ou de la quinzaine et qui sont payés à la fin de la journée, de la semaine ou de la quinzaine et qui justifient de 12 mois de présence continue ou d’embauches successives pendant 12 mois deviennent salariés permanents ; que Y comptant une ancienneté continue de plus de 2 ans, il est donc lié à la Société CO… par un contrat à durée indéterminée qui ne peut être rompu que pour un motif légitime ; qu’en statuant comme elle l’a fait la Cour d’Appel a violé les textes susvisés ;

Mais attendu que pour statuer comme elle l’a fait, la Cour d’Appel qui a relevé au vu des productions que  » Y était un travailleur journalier dont le contrat est assimilé aux termes de l’article 14.7 du Code du travail aux contrats à durée déterminée à terme imprécis, librement et indéfiniment renouvelable sans perte de leur qualité, de sorte que son contrat n’a pu se muer en contrat à durée indéterminée bien qu’il ait pu passer plus de 2 ans à la Société CO…,  » n’a pas violé les articles visés au moyen qui de ce fait n’est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

Rejette le pourvoi formé par Y contre l’arrêt n° 315 en date du 28 mars 2002 de la Cour d’Appel d’Abidjan.

PRESIDENT : M. A. SEKA