274 – ARRÊT N° 390 DU 17 JUIN 2004 – COUR SUPRÊME CHAMBRE JUDICIAIRE FORMATION SOCIALE

TRAVAILLEUR JOURNALIER – PRESENCE CONTINUE PENDANT PLUS DE TROIS MOIS – SALARIE PERMANENT – RUPTURE SANS LETTRE DE LICENCIEMENT – LICENCIEMENT ABUSIF


La COUR,

VU les mémoires produits ;

VU l’arrêt de cassation n° 251/2000 du 20 avril 2000 de la juridiction de céans ayant ordonné une enquête dans le cadre de l’évocation de la cause ;

VU le Procès-Verbal d’enquête du 05 mai 2004 ;

SUR L’EVOCATION

ATTENDU que dame K ayant, selon elle, été employée en qualité de chef d’équipe pendant douze ans, de février 1983 au 12octobre 1995, par la société PEC… et licencié sans aucun motif, a réclamé devant les juridictions sociales diverses sommes d’argent à titre de droits et d’indemnités de rupture ainsi que de dommages-intérêts pour licenciement abusif ;

ATTENDU qu’en réplique, la société PEC… a soutenu n’avoir utilisé ladite salariée que pendant dix neuf mois en qualité de travailleur journalier payé par semaine, et que s’agissant d’un contrat de journalier à terme imprécis, au sens de l’article 14.6 du code du travail, elle doit être déboutée de toutes ses demandes d’indemnités de rupture ; qu’à titre subsidiaire, elle a dans ses écritures du 09juin 1997 demandé à la juridiction saisie de dire que le licenciement intervenu n’est pas abusif, tout en proposant d’allouer à dame K les sommes de: 60.000 F à titre de préavis, 60.000 F à titre de congés payés, 126.500 F à titre d’indemnité de licenciement et 45.000 F à titre de gratification ;

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ATTENDU que c’est compte tenu de ces contradictions que la juridiction de céans a, après cassation de l’arrêt n0 184 du 19 février 1998 de la Cour d’Appel d’Abidjan, et sur l’évocation de la cause, ordonné une enquête à l’effet de rechercher les attributions dévolues à dame K par la société PEC…, la nature et la durée du contrat de travail conclu entre les parties, et les motifs du licenciement ;

ATTENDU que dame K a seule comparu lors de la mise en état ; qu’elle y a déclaré : « J’avais travaillé à la société PEC… avant 1983 et cette société pour des raisons qui lui étaient propres avait fermé ses portes. C’est en 1983 que l’entreprise avait repris ses activités et j’ai été réembauchée en qualité de surveillante générale. Je ne connais pas la nature du contrat qui m’a liée à PEC…, mais ce que je sais, c’est que les responsables de la société m’avaient demandé mes pièces d’état civil et d’identité pour mon embauche. Au départ, j’étais payée par semaine, mais après j’étais payée par mois et cela jusqu’à mon départ de l’entreprise. Mon salaire mensuel était de 60.000 F. J’ai perçu ce salaire les douze derniers mois ayant précédé mon départ. Mon employeur ne m’a jamais notifié une lettre de licenciement, ni aucun autre papier, de sorte que j’ignore les motifs du licenciement » ;

Attendu que par ailleurs, produit au dossier un document avec l’entête PEC… intitulé « organigramme de l’usine de DABOU » et daté du 1er octobre 1993 lequel document indique en face du nom K la qualité de chef d’usine ; qu’un autre document PEC…intitulé «organisation interne» et daté du 30 mars 1995 porte la qualité de. Surveillante chef en face du nom K ;

ATTENDU que ces deux documents attestent que K a au moins travaillé entre le 1er octobre 1993 et le 30 mars 1995 au sein de la société PEC… ; or aux termes de l’article 44 dernier alinéa de la Convention Collective « Les travailleurs occasionnels dits « journaliers » qui sont payés à la fin de la journée, de la semaine ou de la quinzaine et qui justifient de 3 mois de présence continue ou d’embauches successives pendant 3 mois, deviennent salariés permanents » ; qu’il s’ensuit que ladite dame qui avait totalisé plus de 3 mois de présence continue à la société PEC…était liée à celle-ci par un contrat de travail à durée indéterminée ;

ATTENDU que dès lors la PEC… en la libérant sans lettre de licenciement et partant sans motif légitime l’a licenciée abusivement ;

ATTENDU que compte tenu de ce qui précède, des fonctions de surveillante générale de dame K et des propositions d’indemnisation faites ci-dessus par la société PEC… à titre subsidiaire, il convient de condamner celle-ci à payer à ladite dame les sommes de :

  • 180.000 F à titre d’indemnité de préavis ;
  • 180.000 F à titre d’indemnité de congés payés
  • 257.000 F à titre d’indemnité de licenciement :
  • 90.000 F à titre d’indemnité de gratification ;
  • 600.000 F à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif.

PAR CES MOTIFS :

Evoquant, après cassation de l’arrêt n0184 du 19 février 1998 de la Cour d’Appel d’Abidjan,

Dit que dame K était liée à la société PEC… par un contrat de travail à durée indéterminée;

Déclare abusif le licenciement intervenu ;

Condamne la société PEC… à payer à dame K les sommes de :

  • 180.000 F à titre d’indemnité de préavis ;
  • 180.000 F à titre d’indemnité de congés payés ;
  • 257.000 F à titre d’indemnité de licenciement ;
  • 90.000 F à titre d’indemnité de gratification ;
  • 600.000 F à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif.

PRESIDENT : M. A. SEKA