CONTRAT DE TRAVAIL – ELEMENTS D’EXISTENCE – TRAVAILLER SOUS
L’AUTORITE D’UNE AUTRE PERSONNE, MOYENNANT UN SALAIRE.
La COUR,
Vu les mémoires produits ;
SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES FORMES LEGALES PRESCRITES A PEINE DE NULLITE OU D’ECHEANCE
Attendu qu’il résulte des énonciations de l’arrêt attaqué (Abidjan, 15 mai 2003) que G soutenait qu’engagé le 02 février l994 en qualité de chauffeur par K moyennant un salaire mensuel de 40 000 F dont il ne percevait que 15 000 F, il était licencié sans motifs ; qu’il attrayait son ancien employeur, en paiement d’indemnités de rupture, de droits acquis et d’arriérés de salaires, devant le Tribunal du Travail de Yopougon qui, suivant jugement de défaut N°329 du 28 novembre 2001 accédait aux demandes ; que sur opposition de K qui contestait l’existence d’un contrat de travail le Tribunal, après enquête, et suivant jugement N° 252 du 31 juillet 2002 restituait au jugement de défaut son plein et entier effet ; que la Cour d’Appel d’Abidjan confirmait le jugement ;
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Attendu qu’il est reproché à la Cour d’Appel d’avoir omis d’indiquer dans son arrêt, la profession et le domicile des parties et ainsi violé les dispositions de l’article 142 du code de procédure civile, commerciale et administrative ;
Mais attendu que si la désignation des professions et domicile des parties constitue une formalité prévue par l’article 142, il suffit pour satisfaire aux prescriptions de ce texte que l’arrêt, comme en l’espèce, contienne des énonciations suffisantes pour qu’il n’y ait aucune incertitude sur leur identité alors et surtout qu’aucun préjudice découlant de cette inobservation n’a été démontrée ; que dès lors la Cour n’a pas violé le texte visé au moyen ; d’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
SUR LE SECOND MOYEN DE CASSATION TIRE DU DEFAUT DE BASE LEGALE, RESULTANT DE L’ABSENCE, DE L’INSUFFISANCE DE L’OBSCURITE OU DE LA CONTRARIETE DES MOTIFS
Attendu qu’il est encore fait grief à la Cour d’Appel, d’une part, d’avoir conclu à l’existence d’un contrat de travail en se fondant sur un procès-verbal d’audition du 07 novembre 2001 et une enquête non contradictoire ainsi que sur le fait que G a conduit le véhicule et reçu sporadiquement une aide financière alors, selon le moyen, que ces éléments ne suffisent pas à prouver l’existence du contrat de travail et d’autre part, d’avoir déclaré recevable l’action en paiement de salaires et accessoires de salaires initiés par G alors que celle-ci était prescrite ;
Mais Attendu, s’agissant de l’existence du contrat de travail, que la Cour d’Appel, en se référant à l’enquête diligentée par les premiers Juges et en relevant par une appréciation souveraine des faits et des éléments de preuve soumis à son examen que G travaillait sous l’autorité de K moyennant un salaire de 40 000 F, a légalement et suffisamment justifie sa décision ; qu’en ce qui concerne la prescription annale de l’action en paiement de salaires et accessoires de salaires, ce moyen invoqué pour la première fois devant la juridiction suprême et non soumis à l’appréciation des Juges d’appel ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
Rejette le pourvoi formé par K contre l’arrêt n° 336 en date du 15 mai 2003 de la Cour d’Appel d’Abidjan ;
PRESIDENT : M. A. SEKA