272 – ARRÊT N°470 DU 15 JUILLET 2004 – COUR SUPRÊME CHAMBRE JUDICIAIRE FORMATION SOCIALE

CONTRAT DE TRAVAIL – RUPTURE AVANT QUE LE SALARIE N’AIT PU – PRENDRE EFFECTIVEMENT SES CONGES – INDEMNITE COMPENSATRICE DE CONGE – BASE DE CALCUL.

CONTRAT DE TRAVAIL – PERIODE D’ESSAI – UTILISATION DES SERVICES AU DELA DE LA PERIODE- ENGAGEMENT DEFINITIF (OUI).

 

La COUR,

Vu les mémoires produits ;

Vu les conclusions écrites du Ministère Public en date du 15 avril 2004 ;

SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION PRIS EN SA PREMIERE BRANCHETIREE DE LA VIOLATION DE LA LOI OU ERREUR DANS L’APPLICATION OUL’INTERPRETATION DE LA LOI NOTAMMENT DE L’ARTICLE 106 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, COMMERCIALE ET ADMINISTRATIVE.

Attendu qu’il résulte des énonciations de l’arrêt attaqué (Abidjan, 03 avril 2003) que les consorts A étaient liés à la société ETH… par un contrat à durée indéterminée assorti d’une période d’essai de trois mois renouvelable une fois prenant effet le 1er juin 2000 ; que le 30 novembre 2000, cette société mettait fin à leur contrat pour essai non concluant nonobstant les prestations fournies jusqu’à cette date ; qu’estimant qu’en raison de leur maintien en service à l’expiration de l’engagement à l’essai ou de son non-renouvellement, ils étaient liés à la société ETH…par un contrat à durée indéterminée, les consorts A attrayaient celle-ci en paiement d’indemnité de rupture de droits acquis et des dommages-intérêts pour licenciement abusif et non-délivrance du certificat de travail, devant le Tribunal du Travail d’Abidjan qui accédait partiellement à leurs demandes par jugement n0361 du 19 février 2002;

Que la Cour d’Appel d’Abidjan, après avoir rejeté l’exception de nullité fondée sur l’article 106 du code de procédure civile, confirmait le jugement en toutes ses dispositions ;

Attendu qu’il est reproché à la Cour d’Appel d’avoir ainsi statué sur l’exception de nullité soulevée par la société ETH… alors, selon le moyen que le montant du litige étant supérieur à 25 millions de francs le Tribunal aurait dû communiquer le dossier pour avis du Ministère Public ;

Mais Attendu que l’examen des pièces de la procédure révèle que le dossier a été communiqué au Ministère Public qui ; a déposé des conclusions écrites en date du 07 novembre 2001 avant le prononcé du jugement ; d’où il suit que le moyen n’est pas fondé;

SUR LA SECONDE BRANCHE DU MOYEN TIREE DE LA VIOLATION DE L’ARTICLE 25.5 DU CODE DU TRAVAIL

Attendu qu’il est encore fait grief à la Cour d’Appel d’avoir accordé aux travailleurs, une indemnité compensatrice de congés alors, selon le moyen, que ceux-ci n’ayant pas effectué un an de service effectif elle n’est pas due et ainsi violé l’article 25.5 du code du travail ;

Mais attendu qu’aux termes de l’article 25.9 du code du travail « lorsque le contrat de travail prend fin avant que le salarié n’ait pu prendre effectivement ses congés, une indemnité calculée sur la base des droits à congé acquis au jour de l’expiration du contrat doit lui être versée à titre de compensation» et de l’article 69 de la convention collective interprofessionnelle «la durée du congé payé à la charge de l’employeur est déterminée, à raison de 2,2 jours ouvrables par mois de service effectif pour l’ensemble des travailleurs» ; qu’en l’espèce, c’est à bon droit que la Cour d’Appel a alloué une indemnité compensatrice de congé calculée au prorata temporis ; d’où il suit que le moyen n’est pas davantage fondé ;

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SUR LE SECOND MOYEN DE CASSATION TIRE DE L’EXCES DE POUVOIR

Attendu qu’il est enfin reproché à la Cour d’Appel d’avoir, en estimant que le contrat liant les parties était à durée indéterminée, dénaturé les faits et commis ainsi un excès de pouvoir ;

Mais attendu que la Cour d’Appel qui a par une appréciation souveraine des faits soumis à son examen, relevé que le renouvellement de la période d’essai doit être notifié par écrit 15 jours avant la fin de cette période lorsqu’elle est comme, en l’espèce, de trois mois, que la société ETH… ne saurait se prévaloir de la notification d’un programme de formation pour soutenir qu’elle a valablement satisfait à la loi et qu l’employeur ayant utilisé les services des travailleurs au-delà de la période d’essai, l’engagement est réputé définitif, n’a pas excédé ses pouvoirs ; d’où il suit que le moyen n est pas non plus fondé ;

PAR CES MOTIFS :

Rejette le pourvoi formé par la Société ETH…contre l’arrêt n0 237 en date du 03 avril 2003 de la Cour d’Appel d’Abidjan ;

PRESIDENT : M. A. SEKA