271 – ARRÊT N° 472 DU 15 JUILLET 2004 – COUR SUPRÊME CHAMBRE JUDICIAIRE FORMATION SOCIALE 

1/ CONTRAT DE TRAVAIL – CONTRAT A DUREE DETERMINEE – DEPASSEMENT DU TERME CONTRAT TRANSFORME EN CONTRAT A DUREE INDETERMINEE (OUI)
 
2/ LICENCIEMENT LEGITIME – INSUFFISANCE DE RESULTATS COMMERCIAUX
 
 
La COUR,
 
Vu les mémoires produits ;
 
SUR LA JONCTION DES DEUX POURVOIS EN CASSATION
 
Vu l’article 206 6e du code de procédure
 
ATTENDU, que les pourvois numéros 2003-232 et 2003-247 formés respectivement par la société SV…, l’employeur et par Madame G, la salariée, étant connexe, il convient d’ordonner leur jonction et de statuer par un seul et même arrêt ;
 
Sur le moyen unique de cassation tiré de la violation de la loi, ou erreur dans l’application ou l’interprétation de la loi, notamment de l’article 1134 du code civil
 
ATTENDU qu’aux termes de ce texte « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites » ;
 
Vu ledit texte
 
ATTENDU, selon l’arrêt social attaqué (Abidjan, 27 mars 2003) et les productions, que la société SV…engageait par contrat de travail à durée déterminée allant du 1er janvier 2000 Madame G en qualité d’attaché commercial avec un salaire de 120.000 F, outre des commissions de 10 % sur la vente des logiciels et services et l’obligation d’atteindre une vente moyenne mensuelle de 2.500.000 F hors taxe ; que par lettre de 29 novembre 1999, l’employeur prolongeait ce contrat d’une année supplémentaire du 1e janvier 2000 au 1er janvier 2001 en fixant, outre les commissions, le salaire mensuel à 204.000F et à 500.000 F le chiffre d’affaires mensuel à atteindre par la salariée ; que ce nouveau contrat appelé « commercial junior » précisait que si cette moyenne de vente mensuelle n’était pas atteinte dans les six premiers mois, le contrat devait être transformé en contrat « commercial cadet » et exécuté dans les mêmes conditions que le contrat initial ; qu’il ne sera rompu qu’au cas où le chiffre d’affaires mensuel de 250.000 F prévu n’est pas atteint ; Que la salariée, s’étant vu signifiée par son employeur la rupture du contrat pour insuffisance de résultats commerciaux, par lettre du 1e juin 2001 qui lui proposait par ailleurs un nouveau contrat « commercial espoir » rémunéré exclusivement par des commissions à hauteur de 9 % sur le chiffre d’affaires mensuel fixé à 1.000.000 F hors taxe, saisissait pour licenciement abusif le tribunal du travail d’Abidjan devant lequel, pour sa défense, l’employeur fit valoir que c’est Madame G qui a plutôt, suite aux propositions de modifications de certaines clauses du contrat, abandonné son poste ; que par jugement du 19 novembre 2002, le tribunal ayant estimé abusif le licenciement, au motif que le contrat de travail à durée déterminée s’étant transformé en contrat de travail à durée indéterminée depuis le 31 décembre 2000, date de son échéance, la clause contractuelle relative aux objectifs commerciaux assignés à la salariée ne pouvait plus servir de base pour prononcer la rupture du contrat, condamnait l’employeur à payer à son ex-employée diverses sommes d’argent à titre de commissions impayées, d’indemnités et droits de rupture, de dommages-intérêts pour non délivrance de certificat de travail et pour licenciement abusif ;
 
ATTENDU que pour réformer le jugement en ses dispositions relatives à la rupture du contrat de travail et débouter Dame G de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement abusif, la Cour d’Appel après avoir relevé que l’employeur a, aux termes de sa lettre du  1er juin 2001, constaté que son ex-salariée n’a pas atteint après six mois les objectifs commerciaux à elle fixés et prononcé la rupture du contrat de travail, a estimé qu’une telle rupture n’est pas abusive parce que conforme aux clauses du contrat de travail du  29 novembre 1999 ;
 
ATTENDU cependant qu’en décidant que la rupture du contrat de travail à durée déterminée du 29 novembre 1999 est justifiée par le fait que madame G n’a pu, en violation des clauses contractuelles, atteindre les objectifs commerciaux à elle assignés, alors que, d’une par, cette défaillance professionnelle de ladite salariée, qui devait être aux termes du contrat constatée par l’employeur au bout d’une période probatoire de six mois à compter de la date d’exécution du contrat de travail, n’a été relevé que le 1erjuin 2001, et d’autre part, l’insuffisance de résultats reprochée à la salariée n’est nulle part sanctionnée par la rupture automatique des liens contractuels, mais plutôt par la transformation du contrat litigieux qui passe du contrat « junior » au contrat « Cadet », la Cour d’Appel en a fait une application erronée et violer  l’article 1134 du code civil susvisé ; d’où il suit que le moyen est fondé ; qu’il y a lieu de casser et d’annuler intégralement l’arrêt attaqué, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens de cassation soulevés par les deux pourvois et d’évoquer la procédure conformément à la loi ;
 
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SUR L’EVOCATION
 
SUR LA NATURE DU CONTRAT DE TRAVAIL DES PARTIES
 
ATTENDU qu’en l’espèce, Dame G a successivement exécuté deux contrats de travail à durée déterminée d’une durée d’un an chacun, allant du 1er janvier 1999 au 1erjanvier 2000 pour l’un, et du 1er janvier 2000 au 1er janvier 2001 pour le second ; que l’employeur a mis fin à leurs relations contractuelles par correspondance du 1erjuin 2001, soit cinq mois après le terme du dernier contrat de travail, alors qu’aux termes de l’article 14-5 du code du travail, les renouvellements des contrats à terme précis ne peuvent avoir pour effet d’entraîner un dépassement de la durée maximale de deux ans ; Qu’il s’ensuit, en application également de l’article 14-9 dudit code, que le contrat de travail à durée déterminée ayant lié au départ la société SV… et Dame G s’est transformé en contrat de travail à durée indéterminée ;
 
SUR LA NATURE DE LA RUPTURE DE CE CONTRAT DE TRAVAIL
 
ATTENDU que contrairement aux prétentions de l’employeur selon lesquelles la rupture du contrat provient de l’abandon de poste de la salariée, sa correspondance du 1er juin 2001 notifiait bien à celle-ci la rupture du contrat à compter de cette date pour insuffisance de résultats commerciaux à elle fixés ; qu’il y a lieu de déduire que le licenciement qui en est résulté est légitime et ouvre droit à des indemnités de rupture à l’exclusion de dommages-intérêts, dans la mesure où après la rupture du contrat l’employeur avait proposé à Dame G la poursuite de leur collaboration par un nouveau contrat de « commercial espoir » ;
 
SUR LES DEMANDES DE DAME G
 
ATTENDU que la salariée a réclamé les sommes suivantes :
 
  • 7.836.336 F de dommages-intérêts pour licenciement abusif ;
  • 5.000.000 F de dommages-intérêts pour non déclaration à la CNPS ;
  • 315.630 F d’indemnité de licenciement ;
  • 1.306.056 F d’indemnité compensatrice de préavis ;
  • 169.294 F d’indemnité de congés payés ;
  • 163.257 F d’indemnité de gratification ;
  • 500.000 F de dommages-intérêts pour non délivrance de certificat de travail ;
  • 228.652 F de reliquat de  commission ;
  • 100.000 F de retenue sur salaire.
ATTENDU que compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de débouter Dame G de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement abusif, non fondée, et de lui allouer par contre ;
 
  • Au titre de l’indemnité compensatrice de préavis :
    435 352 F x 3 =1 306 056 F

  • Au titre de l’indemnité de licenciement :
    435 352 F  x 30  x  2 =   261 211 F
             100 x  12

    435 352 F  x 30  x  5 = 54 419 F
         101 x  12
 
TOTAL  =     315 630 F
 
 
  • Au titre de la gratification =   163 257 F
  • Au titre de congés payés =    169 294 F
  • Au titre des dommages-intérêts pour non délivrance du certificat de travail
ATTENDU qu’en violation de l’article 16-14 du code du travail, la société SV… n’a pas délivré de certificat de travail à DAME G dès l’expiration du contrat décidé par lui ; qu’il importe de la condamner à payer à cette dernière de 100 000 F à titre de dommages-intérêts ;
 
AU TITRE DES DOMMAGES-INTERÊTS POUR NON DECLARATION A LA CNPS
 
ATTENDU que le fait pour la société SV.de n’avoir pas, en violation de l’article 5 du code de prévoyance sociale, déclaré Dame G à la Caisse National de Prévoyance Sociale (CNPS), cause à cette salariée qui ne pourra pas bénéficier des prestations fournies par cet organisme social, un préjudice certain qu’il convient de réparer par l’allocation de la somme de 300 000 F ;
 
ATTENDU que ladite salariée doit par contre être déboutée de sa demande de reliquat de commissions dont la preuve du paiement ressort des bulletins de paie produits, ainsi que de celle de reliquat de salaire non justifiés ;
 
PAR CES MOTIFS :
 
Ordonne la jonction des procédures n°s 2003-232 et 2003-247
 
Casse et annule l’arrêt social attaqué,
 
Evoquant,
 
Déclare légitime le licenciement de Dame G ;
 
Condamne la société SV… à lui payer les sommes de :
 
  • 1 306 056 F à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
  • 315 630 F à titre d’indemnité de licenciement ;
  • 163 257 F à titre de gratification ;
  • 169 294 F à titre de congés payés ;
  • 100 000 F à titre de dommages-intérêts pour non déclaration à la CNPS.
 
Déboute Dame G du surplus de ses demandes.
 
 
PRESIDENT : M. A.  SEKA