259 – ARRÊT N°522 DU 21 OCTOBRE 2004 – COUR SUPRÊME CHAMBRE JUDICIAIRE FORMATION SOCIALE

CONTRAT DE TRAVAIL – RUPTURE – PREUVE DE LA DEMISSION(NON) – PAIEMENT DE L’INDEMNITE DE LICENCIEMENT – LICENCIEMENT (OUI)


La COUR,

Vu les mémoires produits ;

SUR LE MOYEN UNIQUE DU POURVOI TIRE DU DEFAUT DE BASE LEGALE RESULTANT DE L’ABSENCE, DE L’INSUFFISANCE, DE L’OBSCURITE OU DE LA CONTRARIETE DES MOTIFS

Attendu que selon l’arrêt social attaqué (Abidjan, 12 décembre 2002), T, employé pendant six ans par la société CERE……… et licencié selon lui le 09 juin 2000 sans lettre de licenciement et donc abusivement, saisissait le Tribunal du Travail de Yopougon, après le règlement amiable de ses droits de rupture, congés payés et gratification devant l’inspecteur du travail, pour s’entendre son ancien employeur condamner à lui payer des dommages-intérêts pour licenciement abusif et pour non délivrance de certificat de travail ; que la société CERE……… répliquait qu’ayant engagé T l’ayant ensuite affecté pour travailler sur un pont bascule, ce dernier se révéla incapable à ce poste et demanda à la direction de la société de lui permettre d’arrêter provisoirement le travail dans l’attente de la reprise des travaux agricoles, son domaine préféré d’activité ; qu’il s’agit selon l’employeur, d’une démission et non d’un licenciement ; que la Cour d’Appel, par l’arrêt attaqué, infirmait le jugement entrepris du 24 octobre 2001, qui avait qualifié de démission la rupture du contrat et rétracté le jugement de défaut du 06 octobre 2000, ayant fait droit aux demandes du travailleur ;

Attendu qu’il est fait grief à la Cour d’Appel d’avoir estimé que l’employeur reconnaît avoir licencié son ex-travailleur pour avoir accepté de payer à celui-ci une indemnité de licenciement dans le cadre du règlement amiable intervenu, alors que, selon le moyen, ce paiement effectué dans un souci de conciliation ou pour des raisons humanitaires ne saurait être interprété comme constituant la preuve du licenciement ; qu’en statuant ainsi, ladite Cour a manqué de donner une base légale à sa décision ;

Mais attendu qu’en l’espèce la société CERE……… s’est borné à affirmer la démission de T sans en rapporter aucune preuve, de sorte que la Cour d’Appel qui, usant de son pouvoir d’appréciation, a tiré conséquence du paiement volontaire par la société employeur de l’indemnité de licenciement pour qualifier de licenciement la rupture et imputer à l’employeur la responsabilité de ladite rupture, a suffisamment et légalement justifié sa décision ; d’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

Rejette le pourvoi formé par la société CERE……… contre l’arrêt n°866 en date du 12 décembre 2002 de la Cour d’Appel d’Abidjan ;

PRESIDENT : M. A. SEKA