254 – ARRÊT N° 529 DU 21 OCTOBRE 2004 – COUR SUPRÊME CHAMBRE JUDICIAIRE FORMATION SOCIALE

SURSIS A EXECUTION – PREJUDICE IRREPARABLE – IMPORTANCE DES DOMMAGES-INTERETS– DISCONTINUATION DES POURSUITES

 

La COUR,

Vu la requête aux fins de sursis à exécution d’arrêt produite ;

Vu l’ordonnance présidentielle n°106/2004 du 29 juillet 2004 ;

SUR LA CONTINUATION DES POURSUITES

Attendu que par jugement du 29 juillet 2003, le tribunal du travail d’Abidjan a condamné la LONA…à payer à KK, son ex-Directeur Administratif et Financier les sommes de 50.528.970 F, 10.105.749 F et 12.889.431 F respectivement à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif, d’indemnité de préavis et d’indemnité de licenciement ; que la Cour d’Appel d’Abidjan ayan par arrêt du 10 juin 2004 reformé partiellement ledit jugement et relevé à la somme de 60.634.764 F le montant des dommages-intérêts alloués, la LONA… s’est pourvue en cassation de cet arrêt et a présenté conformément à l’article 214 du code de procédure civile une requête aux fins de sursis à exécution dudit arrêt à Monsieur le Président de la Cour Suprême qui y a fait droit par l’ordonnance susvisée, signifiée au défendeur susnommé le 02 août 2004 ;

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Attendu qu’au soutien de sa demande de sursis à exécution de l’arrêt attaqué, la LONA… fait valoir que ladite exécution, en raison de l’importance des condamnations prononcées entraînera pour elle un préjudice irréparable, surtout qu’elle n’a pas licencié KK, son ex-Cadre qui a plutôt démissionné ; que par ailleurs, elle a déjà payé à ce dernier la somme de 22.985.180 F représentant les indemnités de préavis et de licenciement allouées ;

Attendu qu’en raison de l’importance des dommages-intérêts alloués au travailleur, il est exact que l’exécution immédiate de l’arrêt querellé causera à la LONA… un préjudice irréparable qu’il convient de prévenir en faisant droit à sa demande ; qu’il y a lieu d’ordonner la discontinuation des poursuites ;

PAR CES MOTIFS :

Ordonne la discontinuation des poursuites entreprises contre la LONA… en vertu de l’arrêt n°273 en date du 10 juin 2004 de la Cour d’Appel d’Abidjan ;

PRESIDENT : M. A. SEKA