LICENCIEMENT – LICENCIEMENT COLLECTIF – AUTORISATION DE L’INSPECTEUR DU TRAVAIL POSTERIEURE AU LICENCIEMENT EFFECTIF – LICENCIEMENT ABUSIF (OUI).
La COUR,
Vu les mémoires produits ;
SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION TIRE DU DEFAUT DE BASE LEGALE RESULTANT DE L’INSUFFISANCE DES MOTIFS.
Attendu, selon l’arrêt social attaqué (Abidjan, n°687 du 10 juillet 1987) que suite à la conjoncture qui lui était défavorable, la Société ST…, procédait à la compression de son personnel le 31 décembre 1982 ainsi que cela ressort du certificat de travail des employés licenciés ; qu’estimant que leur licenciement était intervenu en violation de l’article 38 de la convention collective interprofessionnelle en ce qu’ils avaient été licenciés plusieurs jours avant la lettre d’autorisation de l’Inspecteur du Travail, les quatorze travailleurs saisissent le Tribunal du travail de Daloa aux fins d’obtenir des dommages-intérêts pour licenciement abusif ; que le tribunal du travail les ayants déboutés, ils interjetaient appel devant la Cour d’Appel d’Abidjan, laquelle, par l’arrêt présentement attaqué, faisait droit à leur demande ;
Attendu qu’il est fait grief à la Cour d’Appel d’avoir, pour statuer comme elle a fait « retenu la date du 07 janvier 1983, pour fixer le jour de délivrance de l’autorisation de licencier de l’Inspecteur du travail, alors que les concluants rapportent la preuve incontestable émanant d’une lettre du Ministère du Travail et de l’Ivoirisation des Cadres n°005 en date du 04 janvier 1983 que l’autorisation écrite a été délivrée le 04 janvier 1983 et non le 07 janvier, au terme d’une enquête effectuée le 24 décembre 1982, comme l’atteste le rapport d’enquête en date du 04 janvier 1983 établi par Maître O….; que dès lors, les dates retenues par la Cour se révélant totalement inexactes, sa décision doit être cassée pour insuffisance et inexactitude des motifs ;
Mais attendu que pour décider que le licenciement collectif intervenu le 31 décembre 1982 était abusif ainsi qu’il est mentionné dans les certificats de travail délivrés aux travailleurs, la Cour d’Appel a relevé que l’Inspecteur du travail avait donné son autorisation de licencier collectivement le personnel de la ST… par lettre du 07 janvier 1983, soit, après le licenciement effectif des travailleurs ; qu’en se déterminant ainsi, les motifs de la Cour d’Appel sont suffisants car, conformes à l’esprit et à la lettre de l’article 38 de la convention collective qui oblige l’employeur du Travail ; qu’en l’espèce, l’erreur matérielle portant sur la date de la lettre d’autorisation de l’Inspecteur n’entache en rien les motifs de la Cour d’Appel, la date du 04 janvier 1984 dont se prévaut la requérante étant toujours postérieure à celle du 31 décembre 1982 jour du licenciement collectif ; qu’il suit que le premier moyen de cassation n’est pas fondé ; qu’il convient de le rejeter ;
Sur le deuxième moyen de cassation « tiré de la violation de la loi pour inversion de la charge de la preuve »
Attendu qu’il est fait grief à la Cour d’Appel d’avoir conclu au caractère abusif du licenciement au motif que la ST… n’avait pas fourni la preuve du respect de l’article 38 de la convention collective, alors que la charge de la preuve d’un abus de droit par l’employeur doit être rapporté par celui qui se prévaut du licenciement abusif, à savoir, le demandeur à la procédure, lequel se dit victime d’un abus de droit et non le contraire ;
Mais attendu que le règlement ne cite pas la loi qui a été violée par les juges d’Appel ; que son moyen de cassation étant imprécis, il échet de le rejeter ;
PAR CES MOTIFS :
Rejette le pourvoi formé par la ST… contre l’arrêt n°687 en date du 10 juillet 1987 de la Cour d’Appel d’Abidjan, chambre sociale.
PRESIDENT : M. A. SEKA