243 – ARRÊT N° 040 DU 26 JANVIER 2005 – COUR SUPRÊME CHAMBRE JUDICIAIRE FORMATION SOCIALE

CONTRAT DE TRAVAIL – RUPTURE – DOMMAGES-INTERÊTS – ELEMENTS DE FIXATION
CARACTERE LIMITATIF ET CUMULATIF (NON).


La COUR,

Vu le mémoire produit ;

Vu les conclusions écrites du Ministère Public en date du 27 mai 2004 ;

SUR LES PREMIER ET DEUXIEME MOYENS DE CASSATION REUNIS ET TIRES D’UNE PART DE L’ERREUR DANS L’INTERPRETATION DES ALINEAS 4 ET 5 DE L’ARTICLE 41 DU CODE DU TRAVAIL ANCIEN ET D’AUTRE PART DU DEFAUT DE BASE LEGALE RESULTANT DE L’INSUFFISANCE DES MOTIFS

Attendu que selon l’arrêt social attaqué (Cour d’appel d’Abidjan, 24 mai 1991), G, engagé le 13 décembre 1983 par la GEST… en qualité d’agent d’exploitation classé en 5ème catégorie, s’estimant sous-classé, saisissait la commission de classement qui le plaçait en 8ème catégorie C et faisait citer son employeur devant le Tribunal du Travail aux fins de reclassement conforme à cette décision ; qu’ayant été sur ces entre faits licencié le 16 mars 1989 pour absences répétées au profit de l’entreprise par lui créée, le travailleur sollicitait et obtenait du Tribunal du travail d’Abidjan la condamnation de son ex-employeur à lui payer des indemnités de rupture ainsi que la somme de 10.000.000 F à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif ; que sur appels des parties, la Cour d’appel réformant le jugement entrepris, réduisait à la somme de 1.500.000 F, le montant des dommages-intérêts alloués, tout en le confirmant pour le surplus ;

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Attendu qu’il est fait grief à la Cour d’Appel d’avoir, pour réduire le montant desdits dommages-intérêts, pris comme base d’évaluation du préjudice, les deux éléments que sont l’ancienneté et le salaire du travailleur, alors qu’elle aurait dû tenir compte, d’une part, de tous les éléments pouvant justifier l’existence et l’étendue du dommage en application des alinéas 4 et 5 de l’article 41 du code du travail ancien alors applicable, et d’autre part, de ceux énoncés par le travailleur lui-même, à savoir : qu’il avait été embauché en dessous de la catégorie correspondant à sa technicité, qu’il avait obtenu un reclassement catégoriel auprès de la commission de classement après 6 années de salaire de manœuvre, qu’il avait été licencié à 20 ans de sa retraite et que le refus de le reclasser lui avait fait perdre des droits acquis ; qu’en statuant comme elle l’a fait au mépris de tous ces éléments d’appréciation, ladite Cour a, selon les deux moyens, fait une mauvaise application des textes susvisés et manqué de donner, par insuffisance des motifs, une base légale à sa décision ;

Mais attendu qu’aux termes de l’article 41 du code du travail anciennement applicable, « le montant des dommages-intérêts est fixé compte tenu en général, de tous les éléments qui peuvent justifier l’existence et déterminer l’étendue du préjudice causé et notamment…lorsque la responsabilité incombe à l’employeur, des usages, de la nature des services engagés, de l’ancienneté des services, de l’âge du travailleur, et des droits acquis à quelque titre que ce soit » ; Qu’il en résulte que les critères légaux d’évaluation du préjudice du travailleur licencié n’étant qu’indicatifs et non limitatifs, encore moins cumulatifs, la Cour d’Appel qui a usé de son pouvoir d’appréciation des éléments fournis par les parties, pour retenir seulement l’ancienneté de six ans de G et son salaire mensuel de 120.874 F et ramener l’indemnisation allouée à une « juste proportion », n’a ni fait une mauvaise application du texte suscité ni insuffisamment motivé sa décision ; d’où il suit que les deux moyens de cassation invoqués sont mal fondés ;

PAR CES MOTIFS :

Rejette le pourvoi formé par G contre l’arrêt n°543 en date du 24 mai 1991 de la Cour d’Appel d’Abidjan.

PRESIDENT : M. A. SEKA