242 – ARRÊT N° 050 DU 28 JANVIER 2005 – COUR SUPRÊME CHAMBRE JUDICIAIRE FORMATION SOCIALE

LICENCIEMENT – DISTINCTION ENTRE LICENCIEMENT ILLEGAL OU IRREGULIER ET LICENCIEMENT ABUSIF – TRAVAILLEUR PROTEGE – LICENCIEMENT FONDE SUR UN MOTIF LEGITIME – LICENCIEMENT ABUSIF (NON) – LICENCIEMENT LEGITIME


La COUR,

Vu l’exploit à fins de pourvoi en cassation en date du 1er avril 2004 ;

SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION TIRE DE LA VIOLATION DES ARTICLES 61.7 ET 62.3 DU CODE DU TRAVAIL

Attendu selon l’arrêt attaqué (Abidjan, n°514 du 24 juillet 2003) qu’ayant été licencié sans autorisation de l’inspection du travail, alors qu’il était délégué syndical, pour avoir participé à la grève de travail observée par les travailleurs de la société AFRIB…, K sollicitait la médiation de l’inspection du travail laquelle se soldait par la signature des parties d’un « procès verbal de règlement définitif à l’amiable », puis saisissait le Tribunal du travail pour obtenir de son ex-employeur, entre autres, des dommages-intérêts pour licenciement abusif ; que le tribunal ayant fait droit à cette demande, la Cour d’Appel, par l’arrêt présentement attaqué, infirmait cette décision et déboutait le travailleur de sa demande de dommages-intérêts estimant que le licenciement fondé sur un motif légitime n’était pas abusif ;

Attendu qu’il est fait grief à la Cour d’Appel d’avoir, pour débouter K de sa demande en dommages-intérêts pour licenciement abusif, soutenu que le licenciement intervenu était légitime parce que fondé sur un motif légitime, à savoir la participation du travailleur à une grève illégale, et considéré que le non respect par l’employeur de la procédure de licenciement du travailleur protégé, conférant audit licenciement plutôt un caractère irrégulier, avait déjà fait l’objet d’un règlement définitif à l’amiable devant l’inspecteur du travail ; alors que, selon le moyen, lorsqu’il y a licenciement irrégulier pour non respect de la procédure, s’agissant d’un travailleur protégé, il y a naturellement licenciement abusif à son égard ; que la Cour d’Appel ayant autrement statué, a violé les dispositions des articles visés au moyen ; que sa décision mérite cassation ;

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Mais attendu qu’il y a licenciement illégal ou irrégulier lorsqu’il y a violation par l’employeur des formes que doivent revêtir certains licenciements expressément prévus par la loi et dont la sanction est également prévue par la loi, tandis que le licenciement abusif est celui effectué par un employeur sans motif légitime ; qu’en l’espèce, s’il est sans conteste que le licenciement du travailleur protégé est illégal pour n’avoir pas été autorisé par l’inspecteur du travail comme le requiert l’article 61.7 du code du travail, il est, par contre, légitime comme fondé sur un motif légitime, en l’occurrence, la participation du travailleur à la grève illégale constitutive de faute ; qu’en décidant comme elle l’a fait, la Cour d’Appel n’a pas violé les dispositions des articles visés au moyen ; qu’il suit que ledit moyen de cassation n’est pas fondé ; qu’il convient de le rejeter ;

PAR CES MOTIF :

Rejette le pourvoi formé par K contre l’arrêt n°514 en date du 24 juillet 2003 de la Cour d’Appel d’Abidjan. Chambre sociale.

PRESIDENT : M. A. SEKA