LICENCIEMENT – LICENCIEMENT ABUSIF – REORGANISATION – SUPPRESSION DE POSTE – MOTIFS ILLEGITIME – LICENCIEMENT ABUSIF – DOMMAGES-INTERETS – ELEMENTS D’EVALUATION
La COUR,
Vu les mémoires produits ;
Sur l’exception d’irrecevabilité du pourvoi soulevée par D ;
Attendu que D a soulevé par écritures du 10 mars 2004 indiquant les noms des Avocats D…A… Y…et associés, l’irrecevabilité du pourvoi de la société AFR…aux motifs que l’exploit du pourvoi en cassation du 12 février 2004, d’une part, n’indique pas en violation de l’article 208 alinéa 2 du code de procédure civile, l’heure exacte de l’audience en fixant celle-ci à 15h30, au lieu de 10h30, et d’autre part, ne précise pas, en violation des articles 209 et 246 dudit code, la profession du représentant de ladite société, s’étant borné à indiquer sa qualité de Président Directeur Général ;
Mais attendu que lesdites écritures ne comportent pas la signature de leur auteur ; qu’il y a lieu de les écarter des débats ;
SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE ET TIRE DE LA VIOLATION DE L’ARTICLE 16.3 DU CODE DU TRAVAIL
Attendu que selon l’arrêt social attaqué (Abidjan, 24 juillet 2004) et les productions, D a été engagé le 1er juillet 1986 par AFR…en qualité d’informaticien et licencié le 26 mars 1999 pour suppression de poste ; qu’estimant fallacieux le motif de son licenciement du fait que quelques jours après son congédiement, son ex-employeur l’a rappelé pour dépanner, moyennant paiement, le système informatique bloqué, ainsi qu’il ressort d’un procès-verbal d’huissier de justice qui a relevé qu’il s’agissait de la machine BMP-PS1 sur laquelle il avait travaillé, D a saisi le Tribunal du travail d’Abidjan qui a alloué des dommages-intérêts pour licenciement abusif et pour non délivrance de certificat de travail, par jugement du 13 décembre 2001 confirmé par l’arrêt attaqué ;
Attendu qu’il est fait grief à la Cour d’Appel d’avoir qualifié de fallacieux le motif du licenciement et d’abusif celui-ci en ce que le salarié congédié avait été rappelé par son ex-employeur pour réparer la panne d’un ordinateur, alors que, ledit salarié ne rapporte pas la preuve que son poste d’information n’a pas été supprimé ; que l’employeur étant le seul maître de l’organisation et de la gestion des organes de son entreprise pour le maximum de rentabilité, a effectivement changé de logiciels et d’ordinateurs, ce qui a entraîné la suppression de certains postes dont celui de D ; qu’il disposait donc d’un motif légitime de licenciement au sens de l’article 16-3 du code du travail ; qu’en décidant comme elle l’a fait, ladite Cour a, selon la première branche du moyen, violé ce texte ;
LOIDICI.BIZ – SITE A ACCES GRATUIT
Mais attendu que si la suppression de poste participe du pouvoir d’organisation et de gestion du chef d’entreprise en vue d’une meilleure rentabilité de celle-ci, il reste qu’elle cesse d’être un motif légitime de licenciement lorsque, en l’espèce, la société AFR…, prétend dans sa lettre de licenciement que le poste d’informaticien de D ne se justifie plus du fait qu’elle est amenée à abandonner, dans le cadre de la restructuration de l’entreprise, l’ancien système informatique devenu obsolète au profit « d’une nouvelle configuration livrée clés en main par un opérateur extérieur », sans jamais pour autant produire tout au long du procès le moindre élément de preuve concernant la livraison de la nouvelle technologie annoncée, cause de la rupture du contrat ; que dès lors, la Cour d’Appel qui a relevé qu’en réalité le poste de ce salarié n’a pas été supprimé puisque quelques jours après son licenciement, ce dernier a été à réparer le système informatique tombé en panne par le fait d’un employé et en a déduit que le motif de suppression de poste allégué ne saurait constituer un motif légitime de licenciement, comme n’étant ni réel, ni sérieux, n’a pas violé l’article 16.3 susvisé du code du travail ; d’où il suit que la première branche du moyen n’est pas fondée ;
MAIS SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION PRIS EN SA DEUXIEME BRANCHE ET TIREE DE LA VIOLATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION COLLECTIVE
Attendu qu’aux termes de ce texte, « Le certificat de travail doit être remis au travailleur dès la cessation du travail au moment du règlement de la dernière paie et de ses droits et indemnités. Il appartient à l’employeur de faire la preuve de cette remise » ;
Vu ledit texte ;
Attendu que pour faire droit à la demande de dommages-intérêts du salarié pour non délivrance de certificat de travail, la Cour d’Appel a énoncé que ledit salarié n’a jamais déchargé une remise à son profit de certificat de travail par son ex-employeur contrairement aux allégations de celui-ci ;
Attendu cependant qu’il est produit au dossier d’appel une feuille d’un cahier de transmission sur laquelle il apparaît que D a réceptionné le 30 avril 1999 un décompte définitif « sous réserve du décompte définitif de l’inspection du travail » écrit par lui, ainsi qu’un certificat de travail ; que le salarié n’ayant jamais contesté sa signature apposée sur ce document, la preuve de la remise à ce dernier du certificat du travail par l’employeur est établie ; qu’en statuant comme elle l’a fait, les juges d’appel ont violé le texte susvisé ; d’où il suit que la deuxième branche du moyen est fondée ;
Sur le deuxième moyen de cassation tiré du défaut de base légale résultant de l’absence, de l’insuffisance, de l’obscurité ou de la contrariété des motifs ;
Vu l’article 206 paragraphe 6 du code de procédure civile ;
Attendu que la Cour d’Appel a confirmé le jugement entrepris pour avoir accordé au travailleur la somme de 3.873.000 F de dommages-intérêts pour licenciement abusif, et ce « eu égard à l’énorme préjudice subi par ce dernier et aux circonstances de la cause » ;
Attendu cependant qu’en statuant ainsi, sans nulle part indiquer les éléments pouvant justifier l’existence et déterminer l’étendue du préjudice causé au travailleur victime du licenciement abusif, notamment les usages, la nature des services engagés, l’ancienneté des services, l’âge du travailleur et les droits acquis à quelque titre que ce soit, la Cour d’Appel s’est déterminée par des motifs insuffisants au regard de l’article 16.11 du code du travail, privant ainsi sa décision de base légale ; d’où il suit que ce moyen est également fondé ; qu’il y a lieu de casser et d’annuler partiellement l’arrêt attaqué et d’évoquer la procédure sur ces deux points conformément à loi ;
SUR L’EVOCATION
SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT DE DOMMAGES-INTERETS POUR NON DELIVRANCE DE CERTIFICAT DE TRAVAIL
Attendu que la preuve de la remise par AFR… du certificat de travail à D, faite au moment du paiement des droits et indemnités de celui-ci, ayant été établie par ledit employeur, compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de débouter le travailleur de sa demande de dommages-intérêts de ce chef, non fondée ;
SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES-INTERÊTS POUR LICENCIEMENT ABUSIF
Attendu que D a sollicité à ce titre la somme de 5.809.662 F ; que compte tenu de son ancienneté de treize ans, de sa qualité d’informaticien, de son salaire mensuel de 332.759 F, de son âge comme étant né le 1er avril 1958 et des circonstances susindiquées de son licenciement, il y a lieu de condamner son ex-employeur à lui payer la somme de 322.759 F x 12 = 3.873.108 F à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif, soit douze mois de salaire ;
PAR CES MOTIFS :
Casse et annule partiellement l’arrêt attaqué
Evoquant,
Déboute D de sa demande de dommages-intérêts pour non délivrance de certificat de travail ;
Condamne par contre la société AFR… à lui payer la somme de 3.873.108 F à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif.
PRESIDENT : M. A. SEKA