SALAIRES ET ARRIERES DE SALAIRE – PAIEMENT – BULLETIN DE PAIE – ACCEPTATION PAR LE SALARIE – ACCEPTATION VALANT RENONCIATION AU PAIEMENT DE TOUT OU PARTIE DU SALAIRE ET DES ACCESSOIRES DUS (NON)
La COUR,
Vu les mémoires produits,
Vu les conclusions écrites du Ministère Public
Vu l’article 31.1 du code du travail ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION TIRE DE LA VIOLATION DE LA LOI NOTAMMENT L’ARTICLE 31.1 DU CODE DU TRAVAIL
Attendu qu’aux termes de l’article précité la rémunération ou salaire est le salaire de base et tous les autres avantages payés directement ou indirectement, en espèce ou en nature par l’employeur au travailleur en raison de l’emploi de ce dernier ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Abidjan, n°539 du 31 juillet 2003) que par requête en date du 10 décembre 2002, M demandait au tribunal du travail d’Abidjan de condamner les sociétés NO… – SA… – CI… – NE… et SA…, pour lesquelles il travaillait en qualité de directeur général, à lui payer diverses sommes d’argent à titre, d’arriérés de salaire sur une période de onze mois, d’indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement abusif ; que le tribunal ayant fait droit à ses demandes par jugement d’itératif défaut, la Cour d’Appel, sur appel des sociétés, réformait ledit jugement sur l’ancienneté du travailleur, le quantum de son salaire mensuel et le montant des dommages-intérêts accordé pour licenciement abusif ;
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Attendu, que pour fixer à 500.000 F le salaire mensuel du travailleur et lui accorder la somme de 4.000.000 F à titre d’arriérés de salaires impayés, la Cour d’Appel n’a pris en compte que le seul bulletin de paie, délivré au travailleur pour le mois de décembre 2001 ;
Attendu, cependant, que ce dernier a produit au dossier de la Cour un document manuscrit qui comporte et la signature de A, le président directeur général du groupe de sociétés ayant employé M et qui fait état de la rémunération de ce dernier, laquelle est composée d’un salaire net de 500.000 F et d’avantages matériels dont le montant total est de 470.000 F ; qu’en écartant ce document conforme aux prescriptions de l’article 31.1, non argué de faux, ni même sérieusement contesté, au profit du seul bulletin de paie, alors que, suivant l’article 32.6 al.2 du code du travail, l’acceptation par le travailleur d’un bulletin de paie ne vaut pas renonciation de sa part au paiement de tout ou partie du salaire et accessoires du salaire qui lui sont dus et vertu de dispositions légales ou contractuelles, la Cour d’ Appel a violé l’article 31.1 du code du travail ; qu’il suit que le moyen des fondé ; qu’il convient de casser et d’annuler partiellement l’arrêt attaqué et d’évoquer ;
SUR L’EVOCATION
SUR LES ARRIERES DE SALAIRE
Attendu qu’à ce titre le travailleur a réclamé la somme de 10.670.000 F représentant onze mois d’arriérés de salaires impayés ;
Attendu qu’il résulte des productions, notamment, du bulletin de salaire, que M a été embauché le 1er novembre 2001 ; que seul le mois de décembre 2001 lui a été payé à raison de 500.000 F ; que de la requête introductive d’instance datée du 10 décembre 2002, soit douze mois après l’embauche ; que, dès lors, il convient de condamner le groupe de sociétés employeurs à payer à M onze mois de salaire, sans compter le mois de décembre 2001 rémunéré soit : 970.000 F x 11 = 10.670.000 F
SUR LES DOMMAGES-INTERÊTS POUR LICENCIEMENT ABUSIF
Attendu que le travailleur a demandé la somme de 17.460.000 F à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif eu égard à son âge avancé au moment de la rupture de son contrat de travail et de la situation économique morose du pays qui ne lui permettra pas d’obtenir un autre emploi ;
Mais attendu qu’aucun moyen de cassation n’a été soulevé contre les dispositions de l’arrêt attaqué relativement aux dommages-intérêts pour licenciement abusif ; qu’il ne peut, dans ces conditions, être statué sur cette demandes ;
PAR CES MOTIFS :
Casse et annule partiellement l’arrêt attaqué ;
Evoquant,
Condamne le groupe de sociétés NO… – SA… – CI… – NE… et SA… à payer à M la somme de 10.670.000 F à titre d’arriérés de salaires ;
Dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande de dommages-intérêts.
PRESIDENT : M. A. SEKA