LICENCIEMENT LEGITIME – LICENCIEMENT POUR CAUSE ECONOMIQUE – BAISSE DU CHIFFRE D’AFFAIRES – PREUVE (OUI)
La COUR,
Vu le produit ;
Vu les conclusions écrites du Ministère Public en date du 04 mars 2005 ;
SUR LE TROISIEME MOYEN DE CASSATION TIRE DE L’ERREUR DANS L’APPLICATION OU L’INTERPRETATION DE L’ARTICLE 38 ALINEAS 1 ET 2 DE LA CONVENTION COLLECTIVE ALORS EN VIGUEUR
ATTENDU qu’aux termes de l’article 38 alinéas 1 et 2 de la convention collective alors ; applicable, « Si en raison d’une diminution d’activité de l’établissement ou d’une réorganisation intérieure, l’employeur est amené à procéder à des licenciements collectifs. établit l’ordre des licenciements en tenant compte des qualités professionnelles, de l’ancienneté dans l’établissement et des charges de famille des travailleurs. Seront licencies en premier lieu les salariés présentant les moindres aptitudes professionnelles cou emplois maintenus et, en cas d’égalité d’aptitude professionnelle, les salariés les moins anciens… » ;
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VU ledit texte ;
ATTENDU que selon l’arrêt social attaqué (Abidjan, 23 novembre 1990) la société SIP… engageait le 07 mai 1969 O en qualité de Secrétaire Administratif Kardexixte le mutait le 24 octobre 1985 au garage de l’entreprise pour y occuper les fonctions de secrétaire du chef d’atelier et mettait fin à son contrat de travail le 17 juin 1988 pour chute impressionnante des activités dudit atelier ; que le salarié sollicitait et obtenait du Tribunal du Travail d’Abidjan la condamnation de son ancien employeur à lui payer la somme de 7 millions de francs à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif, par jugement du 23 juin 1989 confirme par l’arrêt attaqué, après enquête :
ATTENDU que pour déclarer abusif le licenciement de O et confirmer le jugement entrepris, la Cour d’Appel a énoncé qu’à supposer établie la baisse des activités de l’atelier de l’entreprise, ledit licenciement est intervenu au mépris des dispositions de l’article 38 alinéas 1 et 2 de la convention collective, l’employeur n’ayant pas pris en compte ni l’ancienneté ni les charges de famille du salarié ;
ATTENDU cependant qu’en se référant comme elle l’a fait aux dispositions de l’article 38 de la convention collective réglementant anciennement ‘a procédure de licenciement collectif, alors qu’il s’agit en l’espèce d’un licenciement individuel ; a Cour d’Appel a fait une application erronée de ce texte ; d’où il suit que le moyen est fondé ; qu’il y a lieu de casser et d’annuler l’arrêt attaqué sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens de cassation invoqués par la SIPA, et d’évoquer la procédure conformément à la loi ;
SUR L’EVOCATION
ATTENDU que le chef d’entreprise est le seul juge de l’organisation et eu fonctionnement de celle-ci ; qu’en l’espèce, la SIPA a licencié O en service à l’Atelier en raison de la baisse du chiffre d’affaires de ce secteur et produit des documents comptables pour le prouver ;
ATTENDU qu’il s’évince du résultat du compte d’exploitation du premier semestre, 1988 produit relatif audit Atelier que le montant des charges s’élève à la somme de 32.807.055 F contre celle de 31.853.537 F représentant les recettes générées par les activités de cet Atelier, soit une perte de 935.518 F; que par ailleurs ce compte d’exploitation soumis au contrôle du cabinet d’expertise comptable F….a été confirmé par lettre du 07 novembre 1989 produite au dossier; qu’il s’ensuit que le licenciement de O pour cause économique est justifié; qu’il y a lieu de le débouter de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement abusif, non fondée ;
PAR CES MOTIFS :
Casse et annule l’arrêt attaqué,
Evoquant,
Déclare justifier le licenciement de O ;
Le déboute par conséquent de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement abusif.
PRESIDENT : M. A. SEKA