CONTRAT DE TRAVAIL – RUPTURE – ABANDON DE POSTE – RUPTURE BUNILATERALE DU CONTRAT PAR LE TRAVAILLEUR (OUI)
La COUR,
Vu les pièces du dossier ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION TIRE DE L’ERREUR DANS L’INTERPRETATION DE LA LOI
Attendu selon l’arrêt attaqué (Abidjan, 4 mars 2004), que E a été engagé selon lui en qualité de matelot par la société AS… ; qu’il a fait l’objet d’une mise à pied le 14 mai 2001 sans motifs ; qu’invité par le syndicat des travailleurs du Port Autonome d’Abidjan à justifier cette mesure, l’employeur s’y est refusé et la situation a perduré jusqu’au 28 novembre 2001 date à laquelle celui-ci a établi une attestation de congé annuel ; que la société AS… a soutenu que suite à un mauvais comportement, E qui a toujours fait l’objet de reproches de la part de son capitaine de navire, a eu une mise à pied ; que n’ayant pas accepté cette mesure il a arrêté de travailler avec ce capitaine ; que par jugement n°69/2003 du 06 mars 2003, le tribunal du travail de Yopougon saisi par E a déclaré la rupture imputable à l’employeur et abusive et a condamné celui-ci à lui payer diverses sommes d’argent à titre d’indemnités de préavis, de licenciement, de gratification de congés payés, de prime d’ancienneté, de dommages-intérêts pour licenciement abusif et non délivrance du certificat de travail ; que la Cour d’Appel d’Abidjan reformant le jugement entrepris par l’arrêt attaqué, a dit que la rupture est intervenue du fait de l’abandon de poste du travailleur et, a condamné l’employeur à payer à ce dernier des sommes d’argent au titre des indemnités de congés payés, de gratification, de prime d’ancienneté de dommages-intérêts pour non déclaration à la CNPS et l’abandon de poste du travailleur et l’a débouté des autres demandes ;
Attendu qu’il est fait grief à la Cour d’Appel d’avoir affirmé que « la sanction disciplinaire ne donne pas au travailleur le droit de refuser d’accomplir ses obligations en exécution du contrat qui le lie à son employeur » ; qu’en le disant, elle a fait une mauvaise appréciation de la sanction de mise à pied qui signifie une suspension de travail de brève durée décidée par l’employeur ; que la mise à pied étant une suspension du contrat de travail, la Cour d’Appel ne pouvait décider de la continuation du contrat de travail suspendu ;
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Mais attendu que ce moyen ne précise pas le texte de loi dans l’interprétation duquel la Cour d’Appel aurait erré mais se borne à des explications de la mise à pied ; qu’un tel moyen vague et imprécis et mélangé de fait ne saurait être accueilli ;
SUR LE SECOND MOYEN DE CASSATION TIRE DU DEFAUT DE BASE LEGALE RESULTANT DE L’ABSENCE DE L’INSUFFISANCE DE L’OBSCURITE OU DE LA CONTRARIETE DES MOTIFS
Attendu qu’il est encore fait grief à la Cour d’Appel de s’être contentée de suivre la société AS… sans avoir la moindre preuve des moyens développés, alors que selon le pourvoi, si tant était que ce litige avait connu un règlement amiable, l’Inspecteur du travail aurait dressé un procès-verbal de règlement conformément à l’article 81.4 du code du travail et que par ailleurs, la Cour d’Appel a conclu à un abandon de poste de l’employé sans preuve ; qu’en statuant ainsi sans rechercher la preuve du règlement amiable et de l’abandon de poste, la Cour d’Appel n’a pas suffisamment motivé sa décision qui manque de base légale ;
Mais attendu que pour décider comme elle l’a fait, la Cour d’Appel a énoncé « qu’en l’espèce, E a fait l’objet d’une sanction disciplinaire pour faute ; qu’à supposer celle-ci inapproprié ou excessive, cette situation ne donne pas au travailleur le droit de refuser d’accomplir ses obligations en exécution du contrat de travail qui le lie à son fait rompu unilatéralement ledit contrat » ; que par de tels motifs, la Cour d’Appel qui ne s’est pas fondée sur un quelconque règlement amiable contrairement aux affirmations du moyen, a souverainement apprécié les éléments du dossier dont une lettre de l’Inspecteur du travail maritime datée du 18 novembre 2002 de laquelle il ressort le refus de E d’embarquer sur le navire ;qu’en statuant ainsi, ladite Cour a par des motifs clairs et suffisants légalement justifié sa décision ; d’où il suit que ce second moyen de cassation n’est pas davantage fondé ;
PAR CES MOTIFS :
Rejette le pourvoi formé par E contre l’arrêt n°143 en date du 04 mars 2004 de la Cour d’Appel d’Abidjan, Chambre Sociale.