217 – ARRÊT N° 400 DU 21 JUILLET 2005 – COUR SUPRÊME – CHAMBRE JUDICIAIRE – FORMATION SOCIALE

1/ SALARIE – QUALITE DE DIRECTEUR ADJOINT – PREUVE PAR TOUS MOYENS RECHERCHES DES QUALITES TECHNIQUES ET ADMINISTRATIVES DU SALARIE (NON) ;

2/ SALARIE – CLASSEMENT CATEGORIEL – DETERMINATION – SAISINE DE LA COMMISSION DE CLASSEMENT – INITIATIVE APPARTENANT A LA PARTIE LA PLUS DILIGENTE ;


La COUR,

Vu le mémoire produit,

Vu les conclusions écrites du Ministère Public en date du 27 juillet 2004 ;

SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION PRIS EN SA DEUXIEME BRANDIE ET TIRE DE LA VIOLATION DE LA LOI

Attendu que selon l’arrêt social attaqué (Abidjan, 10 juillet 1987), Y engagé le 1er octobre 1975 par ALI… en qualité de cadre commercial catégorie B1 -01 fui nommé le 07 octobre 1976 chef d’agence et licencié le 22 juin 1983 pour « émission illégale de billets gratuits, utilisation illégale de télex, usage illégal du téléphone à titre personnel pour un montant important et remboursement illégal de bagages perdus à son propre bénéfice que le Tribunal du Travail déclarait légitime le licenciement de Y pour perte ne confiance et le déboutait de sa demande de dommages-intérêts, rejetait ses demandes de réajustement de salaires et d’avantages professionnels tout en faisant droit a ses demandes d’indemnités de rupture, de gratification et de congés payés que par arrêt du 26 juillet 1985, la Cour d’Appel d’Abidjan confirmait le jugement pour avoir retenu contre Y la perte de confiance résultant du non respect des règles de probité professionnelle et morale en tant que cadre , que sur pourvoi du travailleur, la Cour Suprême par décision eu 24 juin 1986, cassait et annulait cet arrêt au motif que « la Cour d’Appel ne fournit aucune précision quant aux éléments lui permettant de dire qu’il y a eu perte :;e confiance et que Y est responsable de ce fait ; que l’arrêt entrepris ne se prononce par sur la valeur des documents produits par le susnommé pour établir qu’il a été Directeur Adjoint » ; que par arrêt sur renvoi la Cour d’Appel décidait que Y a été bien nomme Directeur Adjoint de ALI… à compter du 1erjuillet 1978 et qu’en cette qualité ce dernier est fondé à réclamer le réajustement de son salaire ainsi que les autres avantages qui y sont attachés, jugeait abusif le licenciement et fondée la demande de dommages-intérêts que ladite juridiction ordonnait avant dire droit la mise en état du dossier « à I effet de recherches d’une part quel est au sein de la compagnie ALI… le salaire d’un cadre de la catégorie A1 classification correspondant à celle d’un cadre assumant les fonctions de Directeur Adjoint et quels sont les avantages attachés au poste de Directeur Adjoint et d’autre part si des indemnités de logement, de charges familiales et de représentation sont attachées à la fonction de chef d’agence » ;

Attendu qu’il est fait grief à la Cour d’Appel d’avoir dénaturé les faits de la cause en adoptant les seules allégations de Y prétendant qu’un employé peut à son gré utiliser le téléphone de « entreprise aux frais de l’employeur du fait que celui-ci n’en a pas fait connaître l’interdiction a ses employés, alors que ALI… a produit des documents démontrant le contraire, et d avoir ainsi violé la loi ; mais attendu que le moyen n’indique ni la nature ni le contenu précis ne la loi que Cour d’Appel aurait violée, qu’un tel moyen imprécis en ce qu’il ne permet pas a la Cour Suprême d’exercer son contrôle ne peut être accueilli ;

SUR LE DEUXIEME MOYEN DE CASSATION PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE ET TIRE DU DEFAUT DE BASE LEGALE RESULTANT DE L’ABSENCE DES MOTIFS

Attendu qu’il est encore fait grief à la Cour d’Appel d’avoir attribué a Y la qualité de Directeur Adjoint de ALI… en se référant aux deux lettres et autres attestations alors que celles-ci ne sont que des documents de complaisance délivrés audit travailleur pour lui permettre d’obtenir un crédit bancaire ; que ladite Cour en ne recherchant pas si Y détenait les qualités techniques et administratives pour assurer cette fonction prétendue si l’organigramme de ALI… l’avait prévue et si la direction l’y a nommé par lettre officielle n’a pas donné, selon la première branche du moyen, de base légale à sa décision par absence de motifs ;

Mais attendu que la preuve de la nomination d’un salarié à un poste supérieur peut se faire par tout moyen et non seulement par une lettre officielle de l’employeur que la Cour d’Appel, qui s’est appuyée d’une part, sur deux attestations de travail des 13 février 1980 et 29 avril 1982 délivrées respectivement par B et B, deux anciens Directeurs de ALI… et mentionnant la qualité de Directeur Adjoint de Y au sein de cette compagnie, d’autre part, sur les bulletins de paie de ce salarié indiquant cette qualité, et enfin, sur les cartes de visite imprimées au siège de ALI… à ROME avec le titre de Directeur Adjoint, cartes utilisées par Y au vu et au su des responsables locaux de-cette société, pour conclure en vertu de son pouvoir d’appréciation souveraine que ledit salarié avait bel et bien été nommé Directeur Adjoint et exercé les fonctions attachées à ce titre pour compter du 1er juillet 1978, a suffisamment et légalement justifié sa décision sur ce point ;

SUR LA DEUXIEME BRANCHE DU DEUXIEME MOYEN DE CASSATION TIREE DE LA CONTRARIETE DES MOTIFS

Attendu qu’il est fait grief à la Cour d’Appel d’avoir considéré Y comme représentant syndical au sein de ALI… sans en tirer les conséquences juridiques et de l’avoir débouté de sa demande d’indemnité supplémentaire de l’article 87 de la convention collective qu’en refusant par ailleurs de ne tenir aucun compte des preuves fournies par ALI… quant au fait que les élections n’avaient pas eu lieu, de sorte que Y eu avait terminé son mandat de délégué syndical d’un an conformément à la loi ne pouvait plus se prévaloir de cette qualité, ladite Cour a violé la loi et privé sa décision de base légale par de tels motifs contradictoires ;

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Mais attendu que le pourvoi ne précise ni la nature ni le contenu ries preuves prétendument produites par ALI… pour contester la qualité de délégué syndical de Y, et ignorées par la Cour d’Appel qu’il n’indique non plus la nature des textes violes que dès lors ladite Cour, en déboutant Y de sa demande d’indemnité supplémentaire de délégué syndical au motif qu’il ne prouve pas avoir vainement demandé sa réintégration, auprès de son employeur, a donné sans se contredire une base légale à sa décision . ci où I suit que cette branche du moyen n’est pas fondée ;

MAIS SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE ET TIRE DE LA VIOLATION DE L’ARTICLE 48 DE LA CONVENTION COLLECTIVE

Attendu qu’aux termes de ce texte « En cas de contestation de classement, une commission se réunira à la demande de l’une des parties en vue de déterminer le classement du ou des travailleurs en fonction de la qualification et de la fonction occupée Si elle attribue un nouveau classement au travailleur, elle en précise la date de prise d’effet » ;

VU ledit texte :

Attendu que pour répondre aux questions relatives, d’une part à la détermination, de la qualité professionnelle de Y, et d’autre part, aux avantages matériels attachés à ladite qualité de Directeur Adjoint prétendue par le travailleur et contestée par son employeur la Cour d’Appel a d’abord, au regard de l’arrêt de cassation précité, analysé les productions et conclu que Y avait effectivement occupé ce poste au sein de ALI… : qu’ensuite, s’agissant de « évaluation des avantages inhérents à cette fonction, ladite Cour a ordonné à cet effet la mise en état du dossier ;

Attendu cependant, contrairement aux allégations de la demanderesse au pourvoi. que s’il ne peut être reproché à la Cour d’Appel d’avoir établi la réalité de la fonction de Directeur Adjoint de Y préalablement à la détermination des avantages matériels qui y sont attachés, il demeure qu’en attribuant ainsi à ce salarié la catégorie A1 en ce qu’elle correspond, selon les juges d’appel, à sa fonction de Directeur Adjoint alors que: la commission de classement prévue par l’article 48 susvisé de la convention collective n a pas été saisie par les parties, la Cour d’Appel a violé le texte susvisé d’où il suit que cette branche du premier moyen de cassation est fondée ; qu’il y a lieu de casser et d’annuler partiellement l’arrêt attaqué et d’évoquer la procédure sur ce point conformément à la loi ;

SUR L’EVOCATION

Attendu qu’il convient au vu de ce qui précède et en application de l’article 48 de la convention collective, de dire qu’il appartient aux parties, et particulièrement à la partie la plus diligente, de saisir la commission de classement à l’effet de déterminer le classement catégoriel de Y et d’en préciser la date de prise d’effet, étant entendu que tous droits, demandes et moyens de défense des parties sont réservés ;

PAR CES MOTIFS :

Casse et annule partiellement l’arrêt attaqué Evoquant,

Dit qu’il appartient aux parties et particulièrement à la partie la plus diligente de saisir la commission de classement conformément à l’article 48 de la convention collective pour les motifs sus-évoqués ;

Dit que tous droits, demandes et moyens de défense des parties sont réservés ;

PRESIDENT : M. A. SEKA