LICENCIEMENT – LICENCIEMENT LEGITIME – GREVE ILLICITE – GREVE DECLENCHEE SANS RESPECT DES PROCEDURES DE DELAI ET D’ARBITRAGE REGLEMENTAIRE
DELEGUE DU PERSONNEL – LICENCIEMENT SANS AUTORISATION DE L’INSPECTEUR DU TRAVAIL- LICENCIEMENT IRREGULIER REINTEGRATION (NON) – DOMMAGES-INTERETS POUR LICENCIEMENT
ABUSIF (NON) – PAIEMENT DE L’INDEMNITE SPECIALE (OUI)
La COUR,
Vu les mémoires produits,
Vu les conclusions écrites du Ministère Public en date du 31 décembre 2003,
SUR LA JONCTION DES POURVOIS
Attendu que les pourvois en cassation formés respectivement les 04 avril et 19 avril 2002 par T fondateur des Etablissements FAI…et par B et 15 autres salariés, objet des procédures numéros 2002 127 et 2002-153 sont connexes ; qu’il y a lieu d’ordonner leur jonction et statuer par un seul arrêt ;
SUR LA RECEVABILITE DU MEMOIRE AMPLIATIF DE T
Attendu que T a déposé tardivement le 24 juin 2002 un mémoire ampliatif, soit plus de deux mois après l’expiration du délai d’un mois du pourvoi intervenu le 19 mars 2002, la signification de l’arrêt attaqué ayant été effectuée le 18 mars 2002 ; qu’il convient d’écarter des débats ce mémoire ampliatif pour cause de forclusion ;
SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION DE B ET CONSORTS TIRE DE I OMISSION DE STATUER
Attendu que selon l’arrêt social attaqué (Cour d’Appel d’Abidjan, 29 novembre 2001) T fondateur des Etablissements FAI…licenciait pour grève illicite B et 15 autres salariés tous enseignants : que s’estimant abusivement licenciés ces derniers saisissaient le Tribunal du « Travail de Yopougon en paiement de divers droits que par jugement du 18 mai 2000, la juridiction saisie déclarait légitime le licenciement motif pris de ce que la grève déclenchée les 05 juillet et 06 juillet 1999 avant épuisement de la procédure de conciliation d’arbitrage ou de médiation était illicite, déboutait par conséquent les travailleurs de leurs demandes d’indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement abusif, condamnait par contre l’employeur à payer des salaires de présence et primes d’ancienneté, mais déboutait les enseignants délégués du personnel et syndicaux de leurs demandes d’indemnités spéciale et supplémentaire de délégués du personnel au motif que la convention collective de l’enseignement privé laïc ne les prévoit pas ; que sur appel des salariés, la Cour d’Appel réformait le jugement entrepris, déclarait irrégulier le licenciement de M et 06 autres délégués du personnel et syndicaux, allouait à chacun la somme de 200.000 F de dommages-intérêts pour non déclaration à la CNPS, tout en confirmant le jugement en ses autres dispositions ;
Attendu que B et consorts font grief à la Cour d’Appel d’avoir omis de statuer sur leur demande en paiement de dommages-intérêts pour non délivrance de certificat de travail ;
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Mais attendu que la Cour d’Appel qui, pour confirmer le jugement entrepris en ses dispositions relatives aux autres chefs de demandes y compris celle des travailleurs au titre des dommages-intérêts pour non délivrance de certificat de travail, a déclaré faire siennes les énonciations du jugement sur ces points, s’est ainsi sans omettre de statut prononcée sur ce chef de demande ; d’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
SUR LE DEUXIEME MOYEN DE CASSATION DE B ET CONSORTS PRIS EN SA DEUXIEME BRANCHE ET TIRE DU DEFAUT DE BASE LEGALE RESULTANT DE L’ABSENCE, DE L’INSUFFISANCE, DE L’OBSCURITE OU DE LA CONTRARIETE DES MOTIFS
Attendu qu’il est fait grief à la Cour d’Appel d’avoir déclaré légitime le licenciement des enseignants non délégués du personnel en se référant à l’article 11 du décret 96-208 du 07 mars 1996 relatif a la procédure de conciliation en matière de différend collectif du travail sans nulle part démontrer en quoi ce texte a été méconnu par les travailleurs grévistes et d’avoir ainsi manqué de donner une base légale a sa décision ;
Mais attendu que la Cour d’Appel qui, après analyse, a estimé que la grève déclenchée par les travailleurs seulement après l’échec de la conciliation sans respect des procédures de délai et d’arbitrage prévues à l’article 11 du décret précité, est illicite, et justifie le licenciement litigieux, a par ces motifs suffisants légalement justifié sa décision ; d’où il suit que cette branche du moyen n’est pas davantage fondée ;
SUR LE DEUXIEME MOYEN DE CASSATION DES CONSORTS B, PRIS EN SA TROISIEME BRANCHE
Attendu qu’il est encore fait grief à la Cour d’Appel de s’être, pour confirmer le jugement entrepris en ses dispositions concernant les dommages-intérêts pour non déclaration à la CNPS, la prime d’ancienneté, la subvention spéciale dévaluation 1995 et les indemnités de rupture, bornée à dire que ledit jugement procède d’une juste appréciation des faits et circonstances de la cause et d’avoir ainsi manqué de donner une base légale à sa décision ;
Mais attendu que la Cour d’Appel qui a estimé que les argumentations développées par le Tribunal, soit pour débouter les travailleurs de certaines demandes, soit pour faire droit à d’autres réclamations, sont suffisantes en droit et a statué comme elle a fait, a de la sorte et légalement justifié sa décision ; d’où il suit que la troisième branche du deuxième moyen de cassation de B n’est pas fondée ;
SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION DE T TIRE DE LA VIOLATION DES FORMES LEGALES PRESCRITES A PEINE DE NULLITE OU DE DECHEANCE
Attendu que T fait grief à l’arrêt attaqué, en se bornant a mentionner les noms « G et 15 autres » pour les appelants et « l’Ecole FAI…» pour les intimés, sans indiquer ni les noms de chacun desdits appelants ni celui du fondateur de ladite école, d’avoir insuffisamment identifié les parties et violé l’article 142 alinéa 1er du code de procédure civile ;
Mais attendu que l’article 142 du code de procédure civile indiquant les mentions que tout jugement doit contenir, ne prévoit expressément aucune sanction en cas d’inobservation ; que dès lors, il appartient à celui qui s’en prévaut de rapporter la preuve d’un préjudice en application de l’article 123 dudit code, ce que T le demandeur au pourvoi, ne fait guère en l’espèce ; d’où il suit que le premier moyen de cassation de celui-ci, n’est pas fondé ;
SUR LE DEUXIEME MOYEN DE CASSATION DE T PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE ET TIRE DE LA PRONONCIATION SUR CHOSE NON DEMANDEE
Attendu que T fait encore grief à la Cour d’Appel d’avoir alloue à G des dommages-intérêts pour non déclaration à la CNPS au même titre que les 15 autres enseignants licenciés, alors qu’il n’a jamais présenté une telle demande en première instance ; qu’en statuant ainsi les juges d’appel se sont prononcés selon la première branche du deuxième moyen, sur une chose non demandée ;
Mais attendu que G a toujours constitué les mêmes avocats ont présenté les mêmes demandes que les 15 autres collègues enseignants ; qu’ils ont été tous déboutés par le Tribunal de leur demande de dommages-intérêts pour non déclaration à la CNPS au motif qu’ils ne rapportent pas la preuve de leur préjudice, sans qu’il ait été précisé si G en était concerné ou non ; que si le jugement précité a omis seulement d’indiquer au regard du nom de ce salarié la demande de dommages-intérêts pour non déclaration a la CNPS parmi les nombreux chefs de demandes à l’instar des 15 autres salariés, cela procède d’une simple erreur matérielle que dès lors la Cour d’Appel qui a reformé et statué comme elle a fait, ne s’est pas prononcée sur une demande non présentée , d’où il suit que cette branche du moyen n’est pas fondée ;
MAIS SUR LE DEUXIEME MOYEN DE CASSATION DE T PRIS EN SA DEUXIEME BRANCHE ET TIRE DE L’ATTRIBUTION DE CHOSES AU DELA DE CE QUI A ETE DEMANDE
VU l’article 206 paragraphe 8 du code de procédure civile ;
Attendu que la Cour d’Appel a alloué à M et 06 autres salariés délégués syndicaux et délégués du personnel des dommages-intérêts au motif que leur licenciement est irrégulier pour non autorisation préalable de l’inspecteur du travail :
Attendu cependant que ces travailleurs protégés, à l’instar des autres travailleurs
non protégés, avaient sollicité des dommages-intérêts pour licenciement abusif, et non pour licenciement irrégulier ; qu’en décidant comme ils l’ont fait, les juges d’appel ont attribué auxdits salariés des indemnités au-delà de ce qui avait été demandé ; d’où il suit que la deuxième branche du deuxième moyen de cassation de T est fondée ; qu’il y a lieu de casser et d’annuler partiellement l’arrêt attaqué sans qu’il soit nécessaire d’examiner la première branche du deuxième moyen de cassation de B et consorts et d’évoquer la procédure conformément à la loi ;
SUR L’EVOCATION
Attendu qu’aux termes de l’article 87 de la convention collective, est considéré nul et de nul effet le licenciement d’un délégué du personnel effectué par l’employeur sans autorisation de l’inspecteur du travail ; que dans ce cas, ou en cas d’un avis défavorable de cette autorité administrative, l’employeur qui ne réintègre pas le salarie protégé 8 jours après la réception de la lettre de demande de réintégration de ce dernier, est condamné à payer des indemnités spéciales et supplémentaires et non des dommages-intérêts pour licenciement abusif ; qu’il y a donc lieu de débouter M et consorts de leur demande de dommages-intérêts pour licenciement abusif pour défaut d’autorisation de l’inspecteur du travail, comme non fondée ;
PAR CES MOTIFS :
Casse et annule partiellement l’arrêt attaqué ;
Evoquant, déboute M, S, L, G, Y, K et B de leur demande de dommages-intérêts pour licenciement abusif pour défaut d’autorisation de l’inspecteur du travail.
PRESIDENT : M. A. SEKA