1/ PROCEDURE – ARRETS ET JUGEMENTS – MOTIVATION (NON) – MANQUE DE BASE LEGALE (OUI) – CASSATION
2/ LICENCIEMENT – CONGES ET GRATIFICATIONS – PAIEMENT – PREUVE – BULLETINS -DE PAIE ET DECOMPTES DES DROITS – RECLAMATIONS
La COUR,
Vu l’exploit à fin de pourvoi en cassation en date du 17 février 2005 ;
Vu le mémoire en défense du 18 avril 2005 ;
SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION TIRE DE LA VIOLATION DES FORMES LEGALES PRESCRITES A PEINE DE NULLITE OU DE DECHEANCE, NOTAMMENT, L’ARTICLE 142 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Abidjan, 25 novembre 2004) que pour s’être absentés du travail le 02 mai 2003, P, C et N, travaillant de nuit de 20 heures à 07 heures, en qualité de machiniste à la société INTER…, étaient licenciés pour absence non justifiée constitutive de faute lourde ; que soutenant que cette absence était due par la faute de l’employeur qui, contrairement à leur convention de régler dès après le travail le jour férié du 1ermai 2003, les avait payés tardivement de sorte que leur temps de repos ayant été écourté, ils n’avaient pu se présenter à 20 heures sur les lieux pour reprendre le travail le 02 mai, et estimant, par conséquent, que leur licenciement était abusif, ils saisissaient le Tribunal les déboutait de toutes leurs demandes décidant qu’ils avaient commis une faute lourde ; que par l’arrêt attaqué, la Cour d’Appel, déclarant que le licenciement litigieux était légitime, accordait aux travailleurs les droits de rupture ainsi que les congés, la gratification et le rappel de l’indemnité de transport.
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Attendu qu’il est fait grief à la Cour d’Appel d’avoir violé les dispositions de l’article 142 alinéa 1er du code de procédure civile en ne mentionnant pas la profession ni le domicile des appelants ni la forme ni le siège sociale de l’intimé qui est une personne morale, ni le domicile du conseil de la société INTER…, alors que ces mentions sont prescrites à peine de nullité et que la Cour possédait dans le dossier tous les éléments nécessaires pour procéder à l’identification de chacune des parties ;
Mais attendu que les dispositions de l’article 142 précité ne sont pas prescrites à peine de nullité ; que par conséquent, le premier moyen de cassation tiré de la violation des formes légales prescrites à peine de nullité ne peut être accueilli ;
SUR LE SECOND MOYEN DE CASSATION TIRE DU DEFAUT DE BASE LEGALE RESULTANT DE L’INSUFFISANCE DES MOTIFS ET PRIS EN SA SECONDE BRANCHE
Attendu que pour accorder aux travailleurs licenciés les indemnités de congés et de gratifications, la Cour d’Appel a indiqué « qu’il y a lieu de réformer le jugement attaqué en allouant aux appelants les indemnités de rupture prévues par la loi » ;
Attendu cependant qu’en s’abstenant de donner toute motivation à sa décision alors que la loi l’y oblige (article 142 4 du code de procédure civile) la Cour d’Appel a manqué de lui donner une base légale ; qu’il suit que la seconde branche du second moyen de cassation est fondée ; qu’il convient de casser et annuler sur ce point l’arrêt attaqué et d’évoquer ;
SUR L’EVOCATION
SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT DES CONGES ET GRATIFICATIONS
Attendu qu’il résulte des productions, notamment, des bulletins de paie des travailleurs et des décomptes de leurs droits de licenciement, que les congés et gratifications ont été entièrement payés aux travailleurs lesquels ne justifient pas les réclamations faites à nouveaux; qu’il échet de les débouter ;
PAR CES MOTIFS :
Casse et annule partiellement l’arrêt attaqué en ce qu’il a accordé aux travailleurs les congés et la gratification ;
Evoquant,
Les en déboute.
PRESIDENT : Mme N. HADDAD