PROCEDURE – CARACTERE CONTRADICTOIRE – COMPARUTION A LA TENTATIVE DE CONCILIATION – CARACTERE SUFFISANT (OUI)
La COUR,
Vu les mémoires produits ;
SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI
Attendu que suivant exploit en date du 30 Août 2005 la Société SC… a formé un pourvoi en cassation contre l’arrêt social contradictoire n° 381 rendu le 14 juillet 2005 par la Cour d’Appel d’Abidjan, signifié le 29 juillet 2005 ; que par application des dispositions combinées des articles 208 et 430 du Code de Procédure Civile, le délai d’un mois pour se pourvoir en cassation devait expirer le 28 août 2005 ; que cependant ce jour étant un dimanche, jour non ouvrable, l’expiration du délai est donc fixée au lundi 29 Août 2005 ; qu’ainsi le pourvoi formé le 30 Août 2005 est recevable ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DE LA LOI, NOTAMMENT L’ARTICLE 81-18 DU CODE DU TRAVAIL
Attendu selon les énonciations de l’arrêt attaqué (Abidjan, 14 Juillet 2005) que M a été licencié le 20 décembre 2001 par son employeur la Société SC…., pour avoir cassé dans la nuit du 11 décembre 2001 une lame de scie de l’unité de roulage et pour s’être abstenu d’en informer sa hiérarchie, occasionnant ainsi une rupture de la chaîne de production ; qu’estimant ce licenciement abusif, il a saisi le tribunal du travail d’Abidjan, lequel par jugement de défaut n°118 du 29/01/2004 a condamné la Société SC… au paiement de diverses sommes d’argent ; que sur opposition de la SC… la même juridiction a, par jugement n°127 du 16/12/2004, maintenue les condamnations prononcées par le jugement de défaut ; que la Cour d’Appel d’Abidjan a déclaré l’appel de la SC… irrecevable pour être intervenu hors délai ;
Attendu qu’il est fait grief à la Cour d’Appel d’avoir déclaré irrecevable l’appel de la SC…, en se fondant sur les dispositions de l’article 81-26 du Code de Travail, alors selon le moyen, qu’en application des dispositions de l’article 81-18, celle-ci ayant déposé des mémoires, le jugement est réputé contradictoire et les délais d’appel courent à compter de sa signification ; que le jugement ainsi rendu ayant été signifié le 19 février 2005, l’appel relevé le 21 février 2005 est recevable ; qu’en statuant comme elle l’a fait la Cour a violé l’article 81-18 précité de sorte que sa décision encourt cassation ;
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Mais attendu que pour statuer ainsi, la Cour a relevé que la SC… a comparu à l’audience de tentative de conciliation et qu’elle avait en outre comparu et déposé des conclusions devant le Tribunal du Travail ; qu’en se déterminant de ta sorte ladite Cour n’a nullement violé les dispositions de l’article visé au moyen, dans la mesure où d’une part, ces dispositions de l’article visé au moyen sont applicables que lorsque le défendeur ne comparaît pas et que d’autre part, la comparution à la tentative de conciliation est suffisante pour conférer à la procédure un caractère contradictoire ; qu’il s’ensuit que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
Rejette le pourvoi formé par SC… contre l’arrêt n°381 en date du 14 juillet 2005 de la Cour d’Appel d’Abidjan.
PRESIDENT : Mme N. HADDAD