SURSIS A EXECUTION – PERTINENCE DES ARGUMENTS DEVELOPPES – PREJUDICE – IRREPARABLE – DISCONTINUATION DES POURSUITES (OUI)
La COUR,
Vu la requête à fins de sursis à exécution en date du 11 janvier 2006 ;
Vu l’ordonnance présidentielle n°006 du 02 février 2006 ;
SUR LA CONTINUATION DES POURSUITES
Attendu que par arrêt n°517 rendu le 24 novembre 2005, la Cour d’Appel d’Abidjan reformant le jugement du 22 juillet 2005 du Tribunal du Travail, qui a condamné la société RO… à payer à chacun de ses ex-employés Z et 3 autres la somme de 800.000 F à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif et rejeté le surplus des demandes, a fixé aux sommes respectives de 72.871 F et 54.000 F à titre de reliquat d’indemnités de préavis et de licenciement dues à Z ; que s’étant pourvue en cassation contre cette décision, la société RO… a, en application des dispositions de l’article 214 du Code de Procédure Civile, Commerciale et Administrative, obtenu du Président de la Cour Suprême la suspension de l’exécution de cet arrêt, par ordonnance n° 006 rendu le 02 février 2005, et signifiée le 06 février 2006 ;
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Attendu que pour soutenir sa requête, la société RO… fait valoir que l’exécution de l’arrêt lu causera un préjudice irréparable ainsi qu’un préjudice financier, dans la mesure où d’une part, il lui sera impossible d’obtenir le remboursement des sommes indûment payées en raison de la faiblesse des revenus des travailleurs, qui ne sont que de simples ouvriers, et d’autre part, que lesdits travailleurs ne manqueront pas de procéder à la saisie des machines de son usines, de les vendre à vil prix afin de se faire payer, ce qui bloquera immédiatement toutes ses activités et la privera ainsi de toute source de revenu ; qu’enfin elle relève que cette exécution un trouble à l’ordre public par la mise au chômage d’une centaine d’ouvriers ;
Attendu qu’en effet l’exécution immédiate de l’arrêt attaqué, compte tenu de la pertinence des arguments développés, entraînera pour la société RO… un préjudice irréparable ; qu’il convient de faire droit à la demande de sursis à exécution.
PAR CES MOTIFS :
Ordonne la discontinuation des poursuites entreprises contre la société RO…en vertu de l’arrêt n°517 en date du 24 novembre 2005 de la Cour d’Appel d’Abidjan.
PRESIDENT : Mme N. HADDAD