SALAIRES – PAIEMENT – PREUVE – LICENCIEMENT – LICENCIEMENT ABUSIF – ABSENCE DE PREUVE DE – LA COMPLICITE DU TRAVAILLEUR DANS LES FAITS DELICTUEUX
La COUR,
Vu l’exploit aux fins de pourvoi en cassation en date du 20 juillet 2005 ;
ENSEMBLE LES PREMIERES BRANCHES DU PREMIER ET SECOND MOYENS DE CASSATION TIRES DE LA VIOLATION DE L’ARTICLE 31.1 DU CODE DU TRAVAIL ET DU DEFAUT DE BASE LEGALE RESULTANT DE L’INSUFFISANCE DE MOTIF
Attendu, selon les énonciations de l’arrêt attaqué, (Abidjan, 13 janvier 2005) qu’ayant été licencié pour fautes lourdes et perte de confiance par son employeur, M….., Avocat, chez qui il travaillait en qualité de préposé chargé de lever les grosses et expéditions des décisions de justice, depuis octobre 1997, O, contestant toutes les fautes à lui reprochées, saisissait le Tribunal du travail d’Abidjan qui, par jugement du 20 novembre 2001, faisait partiellement droit à ses demandes de droits de rupture et de dommages-intérêts ; que sur appel des deux parties, la Cour d’Appel réformait le jugement querellé et rectifiait à la baisse les sommes allouées aux titres des congés, gratifications, droits de rupture et dommages-intérêts pour licenciement abusif et accordait, au surplus, des dommages-intérêts pour non déclaration du travailleur à la CNPS ;
Attendu qu’il est fait grief à la cour d’Appel de s’être, pour décider que la somme de 125.000 F en sus de son salaire habituel était partie dudit salaire du travailleur dès le mois de mars 1999, contentée pour tout motif de relever qu’il est ressorti des chèques émis en paiement des salaires des mois de mars à mai 1999 que le travailleur avait bénéficié d’une augmentation de salaire, ce, d’autant plus que l’employeur n’a pas justifié la présence de cette somme dans une rubrique quelconque, alors selon les branches, que, cette somme était destinée à payer les pourboires des greffiers et dactylographes afin d’accélérer la rédaction des décisions de justice et ne pouvait donc pas être partie du salaire et que l’employeur avait produit l’état des salaires des membres du cabinet du mois d’août 1999 duquel il ressort que le salaire de O était de 175.000 F, à la suite, d’ailleurs de plusieurs augmentations ; que ce faisant, la Cour d’Appel a, non seulement violé les dispositions de l’article 31.1 du code du travail, mais également, manqué de donner une base légale à sa décision par insuffisance de motifs ;
Mais attendu qu’il est constant qu’il n’a jamais été remis de bulletin au travailleur au moment où il percevait ses salaires toujours par chèque libellé à son nom ; que dans ces conditions, ces chèques constituent la preuve du paiement des salaires et celle de leur montant ; que, dès lors, en considérant que le bonus accordé au travailleur pendant trois mois de suite en sus du salaire habituel du travailleur était une augmentation de salaire, la Cour d’Appel n’a nullement violé les dispositions de l’article 31.1 du code du travail, ni manqué de donner une base légale à sa décision par insuffisance de motifs ; qu’il suit que ces deux premières branches des premier et second moyens de cassation ne sont pas fondées ;
SUR LA SECONDE BRANCHE DU PREMIER MOYEN DE CASSATION TIREE DE LA VIOLATION DE LA LOI
Attendu qu’il est reproché à la Cour d’Appel d’avoir condamné l’employeur à payer des dommages-intérêts pour non déclaration du travailleur à la CNPS, alors que, l’obligation d’immatriculation des salariés qui n’est pas sanctionnée par des dommages-intérêts, incombe au premier employeur lequel n’est guère maître M… ; que sa décision mérité dans ces conditions d’être cassée ;
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Mais attendu que la demanderesse au pourvoi n’indique nulle part dans son exploit le texte de loi qui aurait été violé par la Cour d’Appel ; que, eu égard à cette imprécision, cette seconde branche du premier moyen de cassation ne peut être accueillie ;
SUR LA SECONDE BRANCHE DU SECOND MOYEN DE CASSATION TIRE DU DEFAUT DE BASE LEGALE RESULTANT DE L’INSUFFISANCE DE MOTIFS
Attendu qu’il est encore fait grief à la Cour d’Appel d’avoir considéré que l’employeur n’avait pas rapporté la preuve de la complicité du travailleur dans les faits fautifs reprochés aux avocats stagiaires du cabinet de sorte que le licenciement ne reposerait sur aucun motif légitime, alors, selon cette branche, que ces faits auxquels a participé le travailleur licencié sont l’objet d’une procédure disciplinaire encore pendante devant le bâtonnier de l’ordre des avocats ; que dans ces conditions, en statuant comme elle l’a fait, la Cour d’ Appel n’a pas donné de base légale à sa décision par insuffisance de motifs ;
Mais attendu que pour déclare abusif le licenciement litigieux la Cour d’Appel a relevé, entre autres, que Me M. … ne rapporte pas la preuve de la complicité de O dans les faits délictueux reprochés aux ex-avocats stagiaires, ni celle des propos mensongers tenus à son égard par celui-là alors que ce dernier nie lesdits faits ; qu’en effet, ne figure au dossier de la Cour aucune suite donnée à la plainte déposée par le maître de stage contre ses stagiaires entre les mains du bâtonnier de l’ordre des avocats, ni même une plainte dirigée directement contre O ; qu’en statuant, par conséquent, comme elle l’a fait par des motifs suffisants, la Cour d’Appel n’a pas manqué de donner une base légale à sa décision ; qu’il suit que cette branche du second moyen de cassation n’est pas non plus fondée ;
PAR CES MOTIFS :
Rejette le pourvoi formé par Me M…. contre l’arrêt n°12 en date du 13 janvier 2005 de la Cour d’Appel d’Abidjan.
PRESIDENT : Mme N. HADDAD