1/ CHOMAGE TECHNIQUE – MESURE – INFORMATION DE L’INSPECTEUR DU TRAVAIL ET DES DELEGUES DU PERSONNEL – INFORMATION PAR LETTRE OBSERVATION DE LA PROCEDURE (OUI)
2/ LICENCIEMENT LEGITIME – CHÔMAGE TECHNIQUE – REFUS DU TRAVAILLEUR
La COUR,
Vu la requête en cassation en date du 24 mars 1988 ;
Vu les pièces dossier ;
Vu les conclusions du Ministère Public en date du 09 juin 2005 ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION EN SA PREMIERE BRANCHE PRIS DE L’ERREUR DANS L’APPLICATION DE L’ARTICLE 24 DE LA CONVENTION COLLECTIVE INTERPROFESSIONNELLE
Vu l’article 24 précité aux termes duquel :
« L’employeur peut, à la suite de diminution d’activité ou de tout autre événement, procéder à un arrêt de travail après avoir informé les délégués du personnel et l’Inspecteur du travail. La suspension provisoire des contrats qui en découle ne peut être effective sans l’accord préalable des travailleurs concernés, faute de quoi, ces contrats de travail sont considérés comme rompus du fait de l’employeur » ;
Attendu qu’il résulte des énonciations de l’arrêt attaqué, (Abidjan, 5 décembre 1986) que la société MT… qui connaissait de graves difficultés décidait de réduire le nombre de ses salariés en mettant certains au chômage technique ; que B refusait cette mesure devant l’inspecteur du travail au cours d’une réunion et demandait même à être licencié avec d’autres travailleurs ; qu’après avoir perçu ses droits de rupture, B faisait citer son employeur devant le Tribunal du Travail d’Abidjan pour obtenir des dommages-intérêts pour licenciement abusif ; que par jugement n°1766 du 09 novembre 1984, le Tribunal le déboutait, de sa demande ; que sur appel du travailleur, la cour d’appel infirmait le jugement et, statuant à nouveau, condamnait la MT… à lui payer la somme de 5.000.000 de dommages-intérêts ;
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Attendu que pour déclarer le licenciement abusif, la cour d’appel a considéré que l’employeur ne rapportait pas la preuve que les délégués du personnel et l’inspecteur du travail avaient été informés de la mesure de mise en chômage technique ;
Attendu, cependant, qu’il résulte d’une enquête faite le 26 juin 1984 devant le Tribunal que l’inspecteur du travail les délégués du personnel ont été informés par lettres ; que dès lors la cour d’appel, en statuant comme ci-dessus, a violé l’article 24 susvisé ; qu’il y a lieu de casser et annuler l’arrêt et d’évoquer, le moyen unique de cassation, pries en sa première branche étant fondé ;
SUR L’EVOCATION
Attendu que B a été licencié à la suite de son refus d’accepter le chômage technique ; que cette mesure a été édictée à la suite des graves difficultés économiques que connaissait l’entreprise ; que ce licenciement intervenu pour des motifs légitimes n’est pas abusif et n’ouvre pas droit à des dommages-intérêts prévus par l’article 41 du code du travail ; qu’il y a lieu, en conséquence, de débouter B de sa demande de dommages-intérêts ;
PAR CES MOTIFS :
Et sans qu’il y ait lieu de statuer sur la 2ème branche du moyen ;
Casse et annule l’arrêt attaqué ;
Evoquant, déboute B de sa demande de dommages-intérêts pou licenciement abusif.
PRESIDENT : Mme N. HADDAD