179 – ARRÊT N°195 DU 20 AVRIL 2006 – COUR SUPRÊME – CHAMBRE JUDICIAIRE – FORMATION SOCIALE

LICENCIEMENT – LICENCIEMENT ABUSIF – FAUSSETE DES MTIFS – ETABLISSEMENTS DES ELEMENTS – ELEMENTS EXISTANT AU DOSSIER NECESSITE DE RECOURIRA UNE ENQUETE (NON)


La COUR,

Vu l’exploit à fins de pourvoi en cassation en date du 20 mai 2005 ;

SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION TIRE DE VIOLATION DES ARTICLES 81.16, 81.18, 8126 ET 8129 DU CODE DU TRAVAIL

Attendu, selon les énonciations de l’arrêt social attaqué. (Abidjan, 17 Février 2005) qu’engagé par la SM…, par contrat de travail à durée indéterminée le 1er Septembre 2001, S a été licencié par lettre du 23 Avril 2002 pour faute lourde, que contestant les faits de vol et de complicité de vol de baguettes et autres matériels de menuiserie à lui reprochés par son employeur, S a saisi le Tribunal du travail de Yopougon pour obtenir des dommages-intérêts pour licenciement abusif et une indemnité de préavis ; que le tribunal l’ayant débouté, la Cour d’Appel, par arrêt infirmatif de défaut et d’itératif défaut contre l’employeur, a déclaré le licenciement abusif et fait droit aux demandes du travailleur ;

Attendu que la Société SM… fait grief à la Cour d’Appel de ne l’avoir pas convoquée à la suite de l’opposition qu’elle a formée contre l’arrêt de défaut pris à son égard et d’avoir statué en se fondant sur sa non comparution ou sa non représentation à l’audience ; qu’en application des dispositions de l’article 81.26 du code du travail la Cour d’Appel avait l’obligation de convoquer les parties à son audience comme il est dit à l’article 81-16 du même code ; que ne l’ayant pas fait, sa décision mérite cassation ;

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Mais attendu que pour qualifier l’arrêt attaqué d’itératif défaut, la Cour d’Appel a relevé que la SM…, opposante, a été informée de ce que la cause sera examinée à l’audience du 17 Février 2005 ; qu’advenue cette audience, elle n’a ni comparu ni été représentée ; qu’en décidant ainsi, la Cour d’Appel qui a trouvé à son dossier trace de la convocation de la demanderesse à l’opposition à son audience, a fait une exacte application des articles 81.16. 81.26 et 81.29 du code du travail en se prononçant contre celui-ci par une décision d’itératif défaut ; qu’il suit que le premier moyen de cassation n’est pas fondé ;


SUR LE SECOND MOYEN DE CASSATION TIRE DU DEFAUT DE BASE LEGALE RESULTANT DE L’INSUFFISANCE DES MOTIFS

Attendu qu’il est fait grief à la Cour d’Appel d’avoir décidé que le licenciement intervenu était abusif sans même procéder par une enquête pour entendre les parties et les témoins sur les vols et complicités de vol à la base dudit licenciement ; qu’en ne donnant pas la possibilité à l’employeur d’apporter la preuve de ces faits, la Cour d’Appel n’a pas suffisamment motivé sa décision et a manqué, par conséquent, de lui donner une base légale ;

Mais attendu que le recours à l’enquête n’est pas une obligation pour le juge qui trouve au dossier des éléments pour établir la fausseté des motifs du licenciement et l’abus de 1 employeur ; qu’en l’espèce il ressort suffisamment des productions du dossier que l’employeur n’a pu apporter aucun commencement de preuve pour justifier le motif à la base du licenciement du travailleur, que, par conséquent, en relevant pour statuer comme elle l’a fait, que la partie intimée, quoi qu’avisée de la cause en appel, n’a produit aucun procès verbal mentionnant les noms et déclarations des différents témoins cités par elle, la Cour d’Appel a suffisamment motivé sa décision et n’a pas manqué de lui donner une base légale; qu’il suit que le second moyen de cassation n’est pas non plus fondé ;

PAR CES MOTIFS :

Rejette le pourvoi formé par la Société SM…. contre l’arrêt n° 96 en date du 17 février 2005 de la Cour d’Appel d’Abidjan ;

PRESIDENT : Mme N. HADDAD