PROCEDURE – CONTRAT DE TRAVAIL – RUPTURE
LITIGE – COMPETENCE DU TRAVAIL DU TRAVAIL (OUI)
La COUR,
Vu l’exploit à fins de pourvoi en cassation en date du 22 juillet 2004 ;
SUR LES PREMIER ET SECOND MOYENS DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DE L’ARTICLE 1134 DU CODE DU TRAVAIL ET DE L’INCOMPETENCE DU JUGE CHARGE DES AFFAIRES SOCIALES
Attendu selon les énonciations de l’arrêt attaqué, (Abidjan,12 Février 2004) qu’engagée le 02 Juin 1993, en qualité de Secrétaire par la Société I…, G épouse K a été mise au chômage technique, puis remplacée avant la fin du congé technique ; que le 23 Janvier 2003 un règlement amiable est intervenu devant l’Inspecteur du Travail aux termes duquel, l’employeur s’est engagé à payer la somme de 450.000 FCFA correspondant au salaire des 3 mois durant lesquels l’employée a été considérée à tort comme mise au chômage technique ; que la Société I… ne s’étant pas exécutée, l’employée a saisi le Tribunal du Travail d’Abidjan, lequel, par jugement n°195 du 23 Juillet 2003, confirmé par l’arrêt attaqué, a condamné l’employeur à lui payer diverses indemnités de préavis, de licenciement, congés payés, transport, gratification, et des dommages intérêts pour non déclaration à la CNPS ;
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Attendu qu’il est reproché à la Cour d’Appel d’avoir, alors qu’un accord amiable était intervenu entre les parties le 23 Janvier 2003, admis la compétence du Tribunal du Travail et, ainsi, violé les dispositions de l’article 1134 du Code du Travail ;
Mais attendu que le règlement amiable en cause, qui règle le différent relatif au reliquat de salaire, ne concerne pas le présent litige né de la rupture du contrat de travail, lequel relève de la compétence du Tribunal du Travail aussi qu’il résulte des dispositions de l’article 81-7 du Code du Travail ; qu’il en résulte qu’en statuant comme elle l’a fait, la Cour d’Appel n’a violé ni les dispositions de l’article 1134 du Code Civil, ni les règles relatives à sa compétence d’attribution ; qu’il s’ensuit que les premier et second moyens de cassation ne sont pas fondés;
SUR LE TROISIEME MOYEN DE CASSATION EST PRIS DU DEFAUT DE BASE LEGALE RESULTANT DE L’ABSENCE, DE L’INSUFFISANCE, DE L’OBSCURITE OU DE LA CONTRARIETE DES MOTIFS
Attendu qu’il est fait grief à la Cour d’Appel d’avoir déclaré le licenciement abusif aux motifs que l’accord non exécuté de bonne foi ne saurait priver le salarié des droits prévus par les lois en vigueur, alors que l’employeur a payé les salaires comme convenu et a exigé de l’employée qu’elle rejoigne son poste de travail ; qu’en se déterminant comme elle l’a fait, ladite Cour a, par insuffisance et obscurité de ses motifs, manqué de donner une base légale à sa décision ;
Mais attendu que pour statuer ainsi qu’il lui est fait grief, la Cour d’Appel, qui relève que la Société I… ne conteste pas la mise au chômage technique, ou le remplacement de l’employé un mois plus tard et constate sa mauvaise foi dans l’exécution de l’accord amiable, a par des motifs suffisants donné une base légale à sa décision ; d’où il suit que le troisième moyen de cassation n’est pas davantage fondé ;
PAR CES MOTIFS :
Rejette le pourvoi formé par la Société I… contre l’arrêt n° 55 en date du 12 février 2004 de la Cour d’Appel d’Abidjan ;
PRESIDENT : Mme N. HADDAD