140 – ARRÊT N°659 DU 23 NOVEMBRE 2006 – COUR SUPRÊME – CHAMBRE JUDICIAIRE – FORMATION SOCIALE

PROCEDURE – JUGEMENT – CARACTERE CONTRADICTOIRE – COMPARUTION AUX AUDIENCES DE TENTATIVE DE CONCILIATION – COMPARUTION CONFERANT AU JUGEMENT UN CARACTERE CONTRADICTOIRE (OUI) – COMPUTATION DU DELAI D’APPEL


La COUR,

Vu l’exploit aux fins de pourvoi en cassation en date du 09 février 2006 ;

Vu le mémoire en défense du 12 mai 2006 ;

SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI

Attendu que K soulève l’irrecevabilité du pourvoi pour violation de l’article 209 alinéa 1 du Code de Procédure Civile, en ce que l’exploit de pourvoi ne lui a pas été signifié, ni à personne, ni à son domicile élu mais à l’huissier de justice instrumentale, chez qui il n’a pas élu domicile.

Mais Attendu que les dispositions de l’article précité ne prévoient expressément aucune sanction en cas d’inobservation ; que dés lors, il appartient à celui qui s’en prévaut d’établir un préjudice en application de l’article 123 dudit Code, ce que le défendeur au pourvoi, qui a comparu et déposé un mémoire en défense, ne fait pas en l’espèce ; qu’il s’ensuit que le pourvoi est recevable ;

SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION PRIS DU DEFAUT DE BASE LEGALE RESULTANT DE L’ABSENCE OU DE I OBSCURITE DES MOTIFS

Attendu, selon les énonciations de l’arrêt attaqué (Daloa. 16 novembre 2005), que K, embauché par la SN….en qualité d’aide conducteur d’engin D7, a été victime d’un accident de travail, un câble qu’il tirait à l’aide de l’engin lui a transpercé la main que son employeur, bien qu’ayant pris en charge les premiers soins, n’a pas déclaré l’accident dans les délais légaux ; qu’il a saisi le Tribunal du Travail de Daloa en réparation des conséquences dommageables de l’accident , que par jugement rendu le 18 novembre 2004 la SN… a été condamnée à lui payer la somme de 1 265 296 FCFA en réparation de son préjudice ; que par acte n » 13 du 02 Mars 2005, la Société SN… a relevé appel de cette décision ; que suivant arrêt de
défaut n° 66 rendu le 27 Avril 2005 la Cour d’Appel de Daloa a déclaré cet appel irrecevable, pour avoir été relevé plus de 15 jours après le prononcé du jugement ; que sur opposition de la SN…, la même Juridiction a restitué audit arrêt son plein et entier effet ;

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Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir, pour déclarer l’appel de la SN… irrecevable, estimé que « La SN… ne justifie pas et n’offre point de le faire que c’est effectivement le 02 Mars 2005 qu’elle a reçu notification du jugement et non le 25 janvier précédent », alors que, d’une part, la SN… a démontré la nullité et le faux du prétendu exploit de signification commandement du 25 janvier 2005. lequel de surcroît n’a jamais été signifié à la SN… et que d’autre part, la SN… a plaidé la nullité dudit exploit pour avoir été établi en violation de l’article 246 du Code de Procédure Civile ; qu’en statuant comme elle l’a fait ladite Cour a rendu une décision dont les motifs sont obscurs , Mais attendu que pour statuer ainsi qu’il lui est fait grief, la Cour d’Appel a relevé que par décision avant dire droit une enquête a été ordonnée à l’effet de permettre à la SN… de rapporter la preuve de la fausseté de l’exploit, ce en application de l’article 92 du Code de Procédure Civile et que trois mois après, le conseil de la SN… s’est contentée de déposer des écritures réitérant autrement les mêmes moyens de défense ; qu’elle n’a pas rapporté la preuve qu’elle a initié une procédure de faux , qu’en outre ladite Cour a encore souligné qu’en admettant le caractère réputé contradictoire du jugement attaqué, la SN… est irrecevable en son appel interjeté le 02 Mars 2005 parce qu’elle ne justifiait pas et n’offrait point de le faire que c’est effectivement le 02 Mars 2005 qu’elle a reçu notification et non le 25 janvier précédent , qu’en se déterminant par des motifs aussi clairs, ladite Cour a légalement justifié sa décision ; qu’il s’ensuit que le premier moyen n’est pas fondé ;

SUR LE DEUXIEME MOYEN DE CASSATION TIRE DE LA VIOLATION DE L’ARTICLE 81.18 DU CODE DU TRAVAIL

Attendu qu’il est reproché à la Cour d’Appel d’avoir, pour confirmer l’arrêt 66 du 27 avril 2005, qui a déclaré l’appel de la SN… irrecevable, fait courir les délais d’appel à compter du prononce du jugement, alors que la SN… a démontré que ce jugement est réputé contradictoire et que dans ces conditions l’appel court à partir de la signification de la décision ; que ladite Cour, en se déterminant de la sorte, a violé le texte visé au moyen ;

Mais attendu que la comparution de la SN… aux audiences de tentative de conciliation des 24 Avril et 15 Mai 2003 suffit à conférer au jugement un caractère contradictoire ; qu’il s’ensuit qu’en faisant courir le délai d’appel à compter du prononcé du jugement, la Cour d’Appel n’a nullement violé l’article 81.18 susvisé ; qu’il en résulte que le deuxième moyen de cassation n’est davantage fondé ;

PAR CES MOTIFS :

Rejette le pourvoi formé par la Société SN… contre l’arrêt n° 164 en date du 16 novembre 2005 de la Cour d’Appel de Daloa.

PRESIDENT : Mme N. HADDAD