PROCEDURE – RECOURS EN RETRACTATION – CONDITION D’OUVERTURE – REUNION (NON) – REJET
La COUR,
Vu la requête en rétractation du 14 mars 2006 ;
Vu les pièces du dossier ;
Vu les conclusions écrites du Ministère Public en date du 20 juillet 2006 ;
Attendu qu’il résulte des énonciations de l’arrêt attaqué (Chambre Judiciaire, 17 Mars 2005) que K, embauché courant 2000 par la Société Ivoire en qualité d’Agent d’Entretien, a été licencié pour n’avoir pas repris le service après son congé annuel du 09 Août au 7 Octobre 2002 : qu’estimant ce licenciement abusif, le salarié a saisi le Tribunal du Travail d’Abidjan à l’effet de voir condamner la Société Ivoire et M à lui payer diverses indemnités de rupture et des dommages et intérêts ; que par jugement d’itératif défaut du 28 janvier 2003, le Tribunal a fait droit aux demandes du travailleur ; que la Cour d’Appel d’Abidjan, reformant cette décision, a mis hors de cause M et, a condamné la Société Ivoire au payement de différentes sommes a titre d’indemnité de préavis, de dommages intérêts pour licenciement abusif, non délivrance de Certificat de Travail, déclaration tardive à la CNPS et a confirmé le jugement en ses autres dispositions ; que le pourvoi de la Société Ivoire a été rejeté par la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême;
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Attendu que par requête enregistrée au Secrétariat Général de la Cour Suprême le 20 Mars 2006, la Société Hygiène Ivoire sollicite la rétractation de cette décision sur le fondement de l’article 39 de la loi 97-243 du 25 avril 1997 , qu’elle soutient que l’arrêt de la Chambre Judiciaire a été rendu à la suite de manœuvres mensongères du salarié qui a fait croire qu’il avait repris le travail au terme de son congé annuel avant de s’entendre dire qu’il était licencié pour revendications excessives ;
Mais attendu qu’aux termes de l’article 39 alinéa 2 de la loi n° 97-243 du 25 Avril 1997 susvisée, « un recours en rétractation peut être exercé :
a) contre les décisions rendues sur pièces fausses ;
b) si la partie a été condamnée faute de représenter une pièce décisive retenue par son adversaire ;
c) si la décision a été rendue sans qu’aient été observées les dispositions des articles 19, 20, 21,26, 27. 28 et 41 de la présente loi » ;
Que le moyen tiré de la décision rendue sur manœuvres mensongères, invoquée par la Société Ivoire à l’appui de sa requête, n’étant pas une condition d’ouverture du recours en rétractation, il convient de rejeter ladite requête ;
PAR CES MOTIFS :
Rejette le recours en rétractation présenté par la Société Ivoire contre l’arrêt n° 158 en date du 17 mars 2005 de la Chambre Judiciaire ;
PRESIDENT : Mme N. HADDAD