132 – ARRÊT N°051 DU 18 JANVIER 2007 – COUR SUPRÊME – CHAMBRE JUDICIAIRE – FORMATION SOCIALE

1/ PROCEDURE – JURIDICTION SOCIALE – COMPETENCE – DIFFERENTS INDIVIDUELS NE A L’OCCASION DU CONTRAT DE TRAVAIL ENTRE TRAVAILLEURS ET EMPLOYEURS

2/ CONTRAT DE TRAVAIL – RUPTURE – ABSENCE DE MOTIF SERIEUX – RUPTURE ABUSIVE.

3/ CNPS – IMMATRICULATION (NON) – JUSTIFICATION DU PREJUDICE (NON) – DOMMAGES-INTERÊTS (NON)


La COUR,

Vu l’exploit à fins de pourvoi en cassation en date du 15 Décembre 2004 ;

Vu le mémoire en défense en date du 27 Janvier 2005 ;

Vu les concisions du Ministère Public en date du 28 Novembre 2005 ;

SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION TIRE DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1181 DU CODE CIVIL ET 2 DU CODE DU TRAVAIL

Attendu qu’aux termes de l’article 1181 du code civil « l’obligation contractée sous une condition suspensive est celle qui dépend ou d’un événement futur et incertain, ou d’un événement actuellement arrivé mais encore inconnu des parties. Dans le premier cas, l’obligation ne peut être exécutée qu’après l’événement. Dans le second cas, l’obligation a son effet du jour où elle a été contractée » ;

Qu’aux termes de l’article 2 du code du travail « au sens du présent code, est considéré comme travailleur quelque soit son sexe, sa race et sa nationalité, toute personne physique qui s’est engagé à mettre son activité professionnelle moyennant rémunération, sous la direction et l’autorité d’une autre personne physique ou morale… » ;

Vu lesdits textes ;

Attendu, selon les énonciations de l’arrêt social attaqué, (Abidjan, 05 Mars 2004) que par lettre en date du 10 Mars 2000, B, agissant en qualité de directeur des opérations de la société SOGE…, et devenu plus tard Directeur Général Adjoint de la SOGE…, faisait une proposition d’embauché à C, lequel l’a acceptée en signant en retour ladite lettre, pour travailler à la SOGE… en qualité de responsable piquetage et suivi des travaux de réseaux télécoms, en indiquant dans cette lettre que l’engagement ne sera effectif qu’à la mise en place de la société en COLTS de constitution par absorption de la SOGE… ; que dans l’attente, B concluait avec l’intéressé un contrat de prestation de service sur une période de 04 mois dont la fin était la constitution définitive de la SOGE… ; que le 05 Juin 2000, C, recevait de l’Administrateur de la SOGE…notification de son regret de ne pouvoir donner suite à Ici proposition d’embauché faite, selon lui, sans l’aval préalable des associés, et, estimant qu’il avait, été lié à cette société depuis Mars 2000, date de sa constitution définitive, par contrat de travail à durée indéterminée rompu de manière abusive, saisissait le Tribunal du travail d’Abidjan pour obtenir ces dommages-intérêts pour, licenciement abusif, débauchage et non déclaration à la CNPS, et des droits de rupture que par ingénient du 04 Mars 2003, confirmé en toutes ses dispositions par la Cour d’Appel le Tribunal se déclarait incompétent ;

Attendu que pour statuer comme sus-indiqué, la Cour d’Appel a considéré que la seule proposition d’embauche de la lettre du 10 Mais 2000 était insuffisante pour établir l’existence d’un lien social des lois que les éléments constitutifs du contrat de travail, en l’occurrence la prestation de service, la rémunération et la subordination juridique du travailleur à l’employeur, n’étaient pas effectifs, qu’en l’espèce, C, n’ayant jamais exercé sous la subordination de la SOGE…, ni perçu do salaires n’a pu être lié par un contrat de travail avec cette dernière quand bien même il aurait reçu la promesse d’être embauché;

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Attendu, cependant, que le document du 10 Mars 2000. dûment signée par B agissant un qualité de représentant de l’employeur, et par le travailleur pour marquer son accord, est une offre ferme sans l’indication que les associés devaient apporter une validation quelconque de recruter un travailleur, à une date déterminée et comportant des références précises d’exécution du travail ; qu’il remplit, par conséquent, toutes les conditions d’un contrat de travail valide dès lors que la condition suspensive aura été remplie ; qu’en ne tirant pas les conséquences de l’avènement de cette condition suspensive, à savoir, la formation définitive de la SOGERT le 21 Avril 2000, date de son immatriculation au registre du commerce, ni celles de la signature de la lettre du 10 Mars 2000 par le travailleur donnant son accord aux propositions et conditions de travail à lui faite par le représentant de l’employeur, alors que ledit travailleur en exécution de son contrat avait déjà perçu des salaires, la Cour d’Appel a vicié les articles 1181 du code civil et 02 du code du travail ; qu’il suit que le premier moyen de cassation est fondé , qu’il y a lieu de casser et annuler l’arrêt attaqué et d’évoquer ;

SUR L’EVOCATION

SUR LA COMPETENCE DES JURIDICTIONS SOCIALES

Attendu qu’en application des dispositions de l’article 81.7 du code du travail selon lesquelles les tribunaux du travail connaissent des différends individuels pouvant s’élever à l’occasion du contrat de travail… entre les travailleurs et leurs employeurs, il y a lieu de déclarer compétentes les juridictions sociales en la cause, s’agissant d’un conflit, entre la SOGERT, employeur, et C, travailleur, né à l’occasion du contrat de travail qui les a liés dès la constitution définitive en Avril 2000 de la société employeur ;

SUR LA NATURE DE LA RUPTURE DOS LIENS DE TRAVAIL

Attendu que le motif invoqué par la SOGERT pour rompre le contrat de travail qui la liait à C n’est pas sérieux ; qu’en application des dispositions de l’article 16.11 al.1 du code, du travail, il y a lieu de déclarer abusive cette rupture ne reposant sur aucun motif légitime ;

SUR LES DEMANDES EN PAIEMENT DU TRAVAILLEUR

DES DOMMAGES-INTERETS POUR RUPTURE ABUSIVE

Attendu que la condition suspensive à l’engagement définitif de C comme salarié de la SOGE… ayant été accomplie à la date du 21 Avril 2000, le contrat de travail a, non seulement commencé à exister dés ce jour, mais a été exécuté dès ce jour par les deux parties audit contrat jusqu’à sa rupture le 05 Juin 2000. ainsi que cela ressort, notamment, de la lettre du 10 Mars 2000 et de celle du 07 Juin 2000 à entête SOGE… signée par l’administrateur D faisant état du paiement du salaire de 2.000.000 de francs à C pour le mois de Mai 2000 ; qu’il convient, eu égard au montant du salaire du travailleur et de ses accessoires que sont, le loyer et les assurances, et aux circonstances de la rupture des liens sociaux, de condamner la SOGERT à payer à C la somme de 2.700.000 F x 2 – 5.400.000F à titre de dommages-intérêts;

DE L’INDEMNITE DE PREAVIS

Attendu, qu’en application des dispositions des articles 16.6 al. 1 du code du travail et 1er du décret n° 96-20C du 07 Mars 1996 relatif à la durée du préavis de rupture de contrat de travail, il convient de condamner l’ex-employeur à payer à C la somme de 2.700.000 Fx3 = 8,100.000 F au titre de l’indemnité de préavis ;

DES GRATIFICATIONS

Attendu que, conformément à l’article 53 de la Convention Collective, il convient de faire droit à cette demande et de condamner la SOGE… à payer à son ex-travailleur :

2.000.000 Fx 3 x45 = 187.500 F due par rapport à ses 45 jours de travail ; 41230

 

DES CONGES PAYES

Attendu qu’en application des dispositions de l’article 71 de la Convention Collective, il convient d’accorder au travailleur à ce titre

2.700.000 Fx3,1 = 279.000 F due par rapport aux 45 jours de travail de C ;
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DES DOMMAGES-INTERETS POUR NON IMMATRICULATION A LA CNPS

Attendu que le préjudice subi du fait de la non immatriculation du travailleur à la CNPS n’est pas justifié, qu’il n’y a pas lieu de faire droit à cette demande ;

 

DES DOMMAGES-INTERETS POUR DEBAUCHAGE

Attendu qu’il ne résulte pas du dossier preuves suffisantes qui établissent que C a été débauché d’un emploi ; qu’il y a lieu de le débouter de cette demande ;

PAR CES MOTIFS :

Casse et annule l’arrêt attaqué sans qu’il y ait lieu d’examiner le second moyen de cassation ;

Evoquant,

Dit qu’il y a eu contrat de travail entre les parties ;

Déclare les juridictions sociales compétentes ;

Dit que la rupture du contrat de travail par la SOGE… est abusive ;

La condamne à payer à C :

  • 5.400.000 F de dommages-intérêts à ce titre :
  • 8 100.000 F d’indemnité de préavis ;
  • 185.500 F de gratifications ;
  • 279.000 F de congés payés ;

Déboute le travailleur du surplus de ses demandes non fondées.

PRESIDENT : Mme N. HADDAD