LICENCIEMENT – LICENCIEMENT ABUSIF – MOTIF FALLACIEUX – LICENCIEMENT – LICENCIEMENT ABUSIF – DOMMAGES-INTERETS – MONTANT EXCEDANT DOUZE MOIS DE SALAIRE – MOTIVATION
La COUR,
Vu l’exploit à fins de pourvoi en cassation en date du 18 août 2005 ;
Vu les conclusions du Ministère Public en date du 13 avril 2006 ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION EN SA PREMIERE BRANCHE TIRE DU DEFAUT DE BASE LEGALE RESULTANT DE L’INSUFFISANCE DE MOTIFS
Attendu selon l’arrêt attaqué (Abidjan 10 Mars 2005) qu’engagé depuis le 06 Septembre 1979, en qualité de commis Port au Port Autonome d’Abidjan par la compagnie CI…, K était licencié le 05 Juin 2002, pour suppression de poste, nécessitée par l’arrêt des exploitations de bois débités à partir du fort d Abidjan, qu’estimant son licenciement abusif, il saisissait le Tribunal du Travail d’Abidjan que par jugement confirmé par la Cour ci Appel le Tribunal décimait la rupture abusive et lui allouait 3.000.000 de Francs à titre de dommages-intérêts ;
LOIDICI.BIZ – SITE A ACCES GRATUIT
Attendu qu’il est fait grief à la Cour d’Appel d’avoir retenu, pour rendre sa décision, «qu’il appert des déclarations des parties que des productions que K ; a été remplacé à son poste d’Abidjan par deux personnes, à savoir B et A» alors que selon le pourvoi, d’une partie licenciement de K reposait exclusivement sur la suppression de son poste consécutive à un arrêt d’activité, lequel ne met pas fin à l’existence juridique de la compagnie CI… et, d’autre part, que le constat d’huissier produit qui n’indique pas la date d’embauché de B et A ne peut servir qu’à titre de simples renseignements ;
Mais attendu qu’en statuant comme sus indiqué la Cour a mis en relier le motif fallacieux du licenciement intervenu qui rend celui-ci abusif, qu’en se déterminant comme elle a fait, la Cour d’Appel a légalement justifié sa décision par des motifs suffisants, qu’il suit que la première branche du moyen n’est pas fondée;
MAIS, SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION EN SA SECONDE BLANCHE, TIRE DU DEFAUT DE BASE LEGALE RESULTANT DE L’ABSENCE DE MOTIFS
Attendu que pour accorder au travailleur des dommages-intérêts pour licenciement abusif d’un montant de 3.000.000 de francs, la Cour d’Appel a indiqué qu’il y a lieu de confirmer le jugement du Tribunal de travail tant sur le caractère du licenciement que sur le montant ces dommages-intérêts ;
Attendu, cependant, qu’en statuant ainsi en se référant à la décision du Tribunal, alors qu’il résulte des énonciations du jugement que ledit Tribunal n’a pas motivé ‘cette décision, la Cour d’Appel a manqué de donner une base légale à sa décision par absence de motifs ; qu’il suit que la seconde branche du moyen unique de cassation est fondée, qu’il convient de casser et d’annuler l’arrêt sur ce point et d’évoquer ;
SUR L’EVOCATION
Attendu que compte tenu de l’ancienneté du travailleur de la nature des services et de son salaire de 150 000 Francs, il convient, en application de l’article 16.11 du Code du travail de condamner la compagnie CI…à lui payer la somme de 150 000 Francs x 16 = 2.400.000 Francs à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif ;
PAR CES MOTIFS :
Casse et annule partiellement l’arrêt attaqué ;
Evoquant,
Condamne la compagnie CI… à payer à K la somme de 2.400.000 Francs à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif.
PRESIDENT : Mme N. HADDAD