104 – ARRÊT N° 300 DU 24 MAI 2007 – COUR SUPRÊME – CHAMBRE JUDICIAIRE – FORMATION SOCIALE

PROCEDURE – JUGEMENT D’ITERATIF DEFAUT – APPEL – ABSENCE DU DEMANDEUR A L’AUDIENCE – CAS DE FORCE MAJEURE (NON) – IRRECEVABILITE


La COUR,

Vu l’exploit aux fins de pourvoi en cassation en date du 16 Février 2006 ;

Vu le mémoire en défense en date du 21 Mars 2006 ;

SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION TIRE DE LA VIOLATION DE L’ARTICLE 81.18 DU CODE DU TRAVAIL

Attendu, selon les énonciations de l’arrêt social attaqué (Abidjan, 24 Novembre 2005) que par jugement de défaut puis d’itératif défaut à son égard, n°42 du 13 Janvier 2004 du Tribunal du travail d’Abidjan la société COM… anciennement Mission Technique, a été condamnée à payer à ses ex-travailleurs diverses sommes d’argent à titre de reliquats de droits acquis et de rupture et de dommages-intérêts pour non immatriculation à la société COM… en a été déclaré irrecevable pou l’avoir interjeté plus de 15 jours après le prononcé du jugement d’itératif défaut ;

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Attendu qu’il est fait grief à la Cour d’Appel d’avoir, pour déclarer l’appel de la société COM… irrecevable, retenu qu’il avait interjeté hors délai de quinze jours du prononcé du jugement d’itératif défaut, alors que, selon le pourvoi, la société COM…, demandeur à l’opposition avait sollicité par courrier un renvoi au 17 Février 2005 de la procédure dont la date d’audience avait été fixée au 13 Janvier 2005, et, était en droit, en dehors de toute note l’informant du rejet de sa demande, de relever quand elle a eu connaissance de l’existence du jugement, appel le 17 Février 2005, à la première évocation de l’affaire ; qu’en rendant sa décision d’irrecevabilité, sans tenir compte du fait que la société COM… a agi conformément aux dispositions de l’article 81.18 du code du travail, la Cour d’Appel a violé lesdites dispositions , que sa décision mérite cassation ;

Mais attendu, qu’en relevant que le demandeur à l’opposition ne justifiait nullement son absence à l’audience du 13 Janvier 2005 par un cas de force majeure, la Cour d’Appel n’a pu violé les dispositions du texte visé au moyen unique de cassation, lequel n’est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

Rejette le pourvoi formé par la société COM… contre l’arrêt n° 512 en date du 24 Novembre 2005 de la Cour d’Appel d’Abidjan ;

PRESIDENT : Mme N. HADDAD