CONTRAT DE TRAVAIL – RUPTURE – RUPTURE A L’INITIATIVE DE L’EMPLOYER – NOTIFICATION MOTIVEE AU TRAVAILLEUR (NON) – ABSENCE DE NOTIFICATION DU LICENCIEMENT – LICENCIEMENT ABUSIF
La COUR,
Vu l’exploit à fins de pourvoi en cassation en date du 1er mars 2006 ;
Vu le mémoire en défense daté du 12 avril 2006 ;
ENSEMBLE, LE PREMIER MOYEN TIRE « DU DEFAUT DE BASE LEGALE RESULTANT DE LA CONTRARIETE DE MOTIFS ET DE LA VIOLATION DES DISPOSITIONS DE L’ARTICLE 16.4 DU CODE DU TRAVAIL », ET LE DEUXIEME TIRE « DU DEFAUT DE BASE LEGALE RESULTANT DE LA VIOLATION DES DISPOSITIONS DE L’ARTICLE 16.11 AL. 1ER DU CODE DU TRAVAIL
Attendu selon des énonciations de l’arrêt social attaqué, (Abidjan, 26 janvier 2006) que T a été embauché le 23 juin 1991 par la société DECO… en qualité de menuisier ; que revenu d’un repos maladie d’une semaine, l’accès au service lui a été interdit au motif qu’il ne faisait plus partie de l’effectif ; que s’estimant abusivement licencié, il a saisi le Tribunal du Travail d’Abidjan en paiement de ses droits de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement abusif, non remise de lettres de licenciement et de certificat de travail et, non déclaration à la CNPS ; que le Tribunal, par jugement confirmé en toutes ses dispositions a fait droit à cette requête ;
Mais attendu que les premier et deuxième moyens du pourvoi en cassation mettent en œuvre chacun deux cas d’ouverture à cassation ; qu’ils sont confus et ne permettent pas à la Cour Suprême d’exercer pleinement son contrôle ; qu’ils ne peuvent donc être accueillis ;
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SUR LE TROISIEME MOYEN TIRE DE LA VIOLATION DE L’ARTICLE 16.12 DU CODE DU TRAVAIL
Attendu qu’il est fait grief à la Cour d’Appel d’avoir confirmé le jugement portant condamnation de la société DECO… au titre de l’indemnité de licenciement, alors que cette indemnité n’est due au travailleur qu’à condition que la rupture du contrat ne lui soit pas imputable et, alors que la Société n’a jamais pris l’initiative de la rupture et que c’est le travailleur qui la prise par l’abandon de poste ; qu’en décidant, par conséquent, comme elle l’a fait, la Cour d’Appel a violé les dispositions de l’article susvisé ;
Mais attendu que pour statuer comme l’a fait, la Cour d’Appel a indiqué, d’une part, qu’aux termes de l’article 16.4 al. 2 du Code du travail, la partie qui prend l’initiative de la rupture du contrat doit notifier par écrit sa décision à l’autre, et que, lorsque cette initiative émane de l’employeur, la notification doit être motivée ; qu’elle a relevé, d’autre part, que l’employeur n’avait pas notifié à son employé par une lettre les motifs de son licenciement ; que, eu égard aux circonstances de la rupture du contrat décrites au dossier par les parties, la Cour d’Appel a fait une exacte application de l’article visé au moyen de cassation lequel n’est pas fondé ;
Sur les quatrième et cinquième moyens de cassation tirés de a violation des articles 33.5 et 33.6 du code du travail et 55 de la convention collective interprofessionnelle ;
Attendu qu’il est reproché à la Cour d’Appel d’avoir adopté le mode de calcul de la prime d’ancienneté fait par le premier juge sur la base du salaire mensuel de 87.000 francs que percevait l’intéressé et admis le montant erroné de 811.272 francs de la prime d’ancienneté allant de la période de 03 juin 1993 au 03 juin 2003, alors que, d’une part, cette prime aurait due être calculée sur la base du SMIG, soit, 36.506 francs et que, d’autre part, l’action en paiement de ladite prime introduite le 30 juin 2003, soit, plus de 12 mois, est prescrite ; qu’ainsi l’arrêt querellé mérite cassation ;
Mais attendu que ces moyens n’ont jamais fait l’objet de débats ni devant le premier juge ni devant la Cour d’Appel ; que ceux-ci sont donc nouveaux et ne peuvent être accueillis ;
PAR CES MOTIFS :
Rejette le pourvoi par la société DECO… contre l’arrêt n°57 en date du 26 janvier 2006 de la Cour d’Appel d’Abidjan ;
PRESIDENT : Mme N. HADDAD