PROCEDURE – CONTRARIETE DE MOTIF – CASSATION
LICENCIEMENT – LICENCIEMENT ABUSIF – PREUVE (NON) – DOMMAGES-INTERETS (NON)
La COUR,
Vu l’exploit à fin de pourvoi en cassation en date du 20 janvier 2007 ;
ENSEMBLE LES PREMIER ET SECOND MOYENS DE CASSATION TIRES DE LA VIOLATION DE L’ARTICLE 1315 DU CODE CIVIL ET DU DEFAUT DE BASE LEGALE
Vu l’article 1315 aux termes duquel celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ;
Attendu, selon les énonciations de l’arrêt social attaqué, (Abidjan, 24 novembre 2005) qu’ayant fait l’objet d’un licenciement collectif pour motifs économiques, Z, H, K et O, ont saisi le Tribunal du travail d’Abidjan pour obtenir de la société ROD…, des dommages-intérêts pour licenciement abusif et un reliquat de droit de rupture pour Z, arguant l’irrégularité de la procédure de licenciement collectif pour motifs économiques et l’absence de difficultés économiques de l’employeur ; que le Tribunal ayant décidé que le licenciement économique était effectivement abusif, la Cour d’Appel d’Abidjan a confirmé le jugement sur ce point ;
Attendu que pour décider que le licenciement collectif pour motif économiques était abusif, la Cour d’Appel, répondant aux griefs formulés par les travailleurs contre ce licenciement, a retenu que ceux-ci n’indiquaient, ni ne faisaient la preuve du ou des vices allégués par eux qui entacheraient la procédure dudit licenciement, et que l’employeur ne faisait pas non plus la preuve des difficultés économiques ayant justifié son action ;
LOIDICI.BIZ – SITE A ACCES GRATUIT
Attendu, cependant, qu’en demandant, d’une part, à l’employeur, de prouver ses difficultés économiques alors que cette preuve incombait aux travailleurs qui ont soutenu que la société RODIS ne connaissait pas de difficultés économiques au moment du licenciement et, en retenant, d’autre part, qu’il appartenait aux travailleurs de faire la preuve de l’irrégularité de la procédure de licenciement suivie par l’employeur, la Cour d’Appel a, non seulement violé les dispositions de l’article 1315 du code civil, mais également, manqué de donner une base légale à sa décision par contrariété de motifs ; qu’il suit que les deux moyens de cassation réunis sont fondés ; qu’il y a lieu de casser et annuler sur ce point l’arrêt attaqué et d’évoquer ;
SUR L’EVOCATION
SUR LA NATURE DU LICENCIEMENT
Attendu que les travailleurs, d’une part, ont contesté que la société ROD…,connaissait des difficultés économiques au moment du licenciement litigieux, et d’autre part, soutenu que la procédure suivie par l’employeur en l’espèce n’était pas adéquate ; que cependant, n’ayant apporté au dossier aucune preuve tangible mais, se contentant d’affirmation, les travailleurs doivent être déboutés de leur demande en dommages-intérêts pour licenciement abusif ;
PAR CES MOTIFS :
Casse et annule partiellement l’arrêt attaqué, en ce qu’il a accordé aux travailleurs des dommages-intérêts pour licenciement abusif ;
Evoquant,
Les déboute de cette demande.
PRESIDENT : Mme N. HADDAD