83 – ARRÊT N° 529 DU 18 OCTOBRE 2007 – COUR SUPRÊME – CHAMBRE JUDICIAIRE – FORMATION SOCIALE

PROCEDURE – JUGEMENT CONTRADICTOIRE – ELEMENTS


La COUR,

Vu l’exploit aux fins de pourvoi en cassation en date du 9 mai 2006 ;

Vu le mémoire en défense en date du 26 octobre 2006 ;

Vu les pièces produites ;

SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION ET DE L’ARTICLE 81.18 DU CODE DU TRAVAIL

Attendu, selon les énonciations de l’arrêt attaqué (Abidjan, 09 février 2006), qu’engagé à l’essai le 09 avril 2001 par la société C.T…, S a été licencié le 21 mai 2002 ; qu’estimant ce congédiement abusif pour être intervenu sans motif, il a saisi le Tribunal du Travail d’Abidjan, qui a condamné la Société C.T…à lui payer la somme de 1.800.000 F à titre d’indemnité de préavis et, celle de 7.200.000 F à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif ;

Attendu, qu’il est fait grief à la Cour d’Appel d’avoir fait courir les délais d’appel à compter du prononcé de la décision, alors que les parties n’ayant pas été informées de la date du prononcé de la décision et n’ayant pas pu déposer de nouvelles écritures, le jugement rendu en leur absence ne pouvait être que réputé contradictoire et, d’avoir ainsi violé les dispositions de l’article 81.18 du Code du travail ;

Mais attendu que la comparution des parties à l’audience de conciliation suffit à conférer au jugement un caractère contradictoire ; que la société C.T…ayant comparu lors de la tentative de réconciliation et ayant déposé des écritures, la Cour d’Appel en se prononçant comme elle l’a fait, loin de violer l’article 81.18 susvisé, en fait une exacte application ; qu’il s’ensuit que le premier moyen de cassation n’est pas fondé ;

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SUR LE SECOND MOYEN DE CASSATION PRIS DU DEFAUT DE BASE LEGALE RESULTANT DE L’ABSENCE DE MOTIFS

Attendu qu’il est reproché à la Cour d’Appel de s’être, pour qualifier le jugement attaqué de contradictoire, appuyée non pas sur l’article 81.18 mais sur l’article 81.29 du code du Travail, alors que pour que l’article 81.29 susvisé puisse trouver application, il faut que les parties aient eu connaissance de la date du prononcé de la décision, ce qui n’a pas été le cas en l’espèce ; qu’en se déterminant comme elle l’a fait ladite Cour n’a pas donné de base légale à sa décision par absence de motifs ;

Mais attendu que le pourvoi qui invoque un défaut de base légale critique en réalité la violation des articles 81.18 et 81.29 du Code du travail ; qu’étant imprécis, ce moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

Rejette le pourvoi formé par la société C.T…contre l’arrêt n°140 en date du 09 février 2006 de la Cour d’Appel d’Abidjan ;

PRESIDENT : Mme N. HADDAD