PROCEDURE – RECOURS EN RETRACTATION – CAS D’OUVERTURE – DECISION RENDUE SUR FAUSSES DECLARATIONS – MOYEN FAISANT PARTIE DES CAS D’OUVERTURE (NON)
La COUR,
Vu la requête aux fins de rétractation en date du 07 mars 2007 ;
Vu le mémoire en défense daté du 11 mai 2007 ;
Vu les conclusions écrites du Ministère Public en date du 12 juillet 2007 ;
Vu l’article 39 de la loi n°94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée par la loi n°97-243 du 25 avril 1997 aux termes duquel « un recours en rétractation peut être exercé contre les décisions de la Chambre Judiciaire;
a)contre les décisions rendues sur pièces fausses ;
b)si la partie a été condamnée faute de représenter une pièce décisive retenue par son adversaire ;
c)si la décision est intervenue sans qu’aient été observée les dispositions des articles 19, 20, 21, 26, 27, 28 et 41 de la présente loi ; »
Attendu que, suite au pourvoi formé par A, épouse V et trente-trois autres en cassation de l’arrêt n°13 rendue le 10 janvier 2002 par la Cour d’Appel d’Abidjan, Chambre Sociale, la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême cassait et annulait partiellement cette décision par arrêt n°648 du 23 novembre 2006 et, par évocation condamnait l’hôpital Prot… au paiement de diverses sommes d’argent à titre de prime d’ancienneté et de reliquat de prime de transport ; que par requête en date du 07 mars 2007 l’Hôpital Prot…, sur le fondement des dispositions de l’article 39 de la loi 97-43 du 25 avril 1997, formait le présent recours en rétractation ;
Attendu que pour soutenir son recours, l’Hôpital Prot…fait valoir, d’une part, que l’arrêt attaqué a été rendu sur fausses déclarations des demandeurs, notamment, D, T et N et, que d’autre part, la décision de la Cour Suprême ne mentionne pas les noms, prénoms et domicile des parties contrairement aux dispositions de l’article 27 de la loi 97-243 précitée ;
Mais attendu que le moyen tiré de la décision rendue sur fausses déclarations ne fait pas partie des cas d’ouverture du recours en rétractation ; qu’en outre l’arrêt attaqué mentionne bien les noms, prénoms, profession et domicile des parties ; que dès lors, les griefs faits à l’arrêt de la Chambre Judiciaire n’étant pas fondés, il y a lieu de rejeter le recours ;
PAR CES MOTIFS :
Rejette le recours en rétractation formé par l’Hôpital Prot….contre l’arrêt n°648 en date du 23 novembre 2006 de la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême.
PRESIDENT : Mme N. HADDA