64 – ARRÊT N°035 DU 21 FEVRIER 2008 – COUR SUPRÊME – CHAMBRE JUDICIAIRE – FORMATION SOCIALE

LICENCIEMENT – LICENCIEMENT LEGITIME – FAUTE PROFESSIONNELLE LOURDE – FAITS SUSCEPTIBLES DE CREER DES TROUBLES DANS LE FONCTIONNEMENT DE LA SOCIETE


La COUR,

Vu l’exploit à fins de pourvoi en cassation en date du 15 mai 2006 ;

Vu le mémoire en réponse en date du 20 juillet 2006 ;

SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION TIRE DU DEFAUT DE BASE LEGALE RESULTANT DE L’INSUFFISANCE L’OBSCURITE, L’ABSENCE OU LA CONTRARIETE DE MOTIFS

Attendu, selon les énonciations de l’arrêt social attaqué, (Abidjan, 29 avril 2004) qu’ayant été licencié pour avoir, d’une part, installé à son nom deux lignes téléphoniques au tarif abonnement agent Côte d’Ivoire Télécom alors qu’il avait déjà usé de ce droit à son domicile, d’autre part utilisé ces deux lignes téléphoniques installées sous le régime abonnement agent Téléc…, à des fins commerciales ayant généré des impayés de 17.571.507 F, N a saisi le Tribunal du travail d’Abidjan en paiement de droit de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement abusif ; que le Tribunal ayant fait droit à ses demandes, la Cour d’Appel d’Abidjan a infirmé son jugement, et statuant à nouveau, décidé que le licenciement du travailleur était justifié par sa faute lourde et débouté ce dernier de ses demandes ;

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Attendu qu’il est fait grief à la Cour d’Appel d’avoir, pour décider comme elle l’a fait, affirmé que « N cadre de société, professionnel connaissant les usages de ladite société, a commis une faute en faisant installer deux lignes téléphoniques à son nom pour l’usage de son Locataire alors que, selon le pourvoi, la Téléc…, à des fins commerciales ayant généré des impayés de 17.571.507 F, N a saisi le Tribunal n’a pas apporté la preuve qu’un employé ne peut souscrire qu’à un seul abonnement à son nom et que le fait pour lui d’avoir deux ou plusieurs abonnements à son nom était constitutif d’une faute professionnelle, et d’avoir, ainsi, manque de donner une base légale à sa décision ;

Mais attendu que les conclusions du rapport d’enquête effectué sur les faits litigieux par inspecteur contrôleur de Téléc…article deux de la décision n°321/91/CIT/PDG du 24 septembre 1999 sans équivoque, établissent qu’un agent Téléc… ne peut bénéficier de plus d’un «abonnement agent Téléc… à des fins commerciales ayant généré des impayés de 17.571.507 F, N a saisi le Tribunal» qui se fait à un tarif préférentiel ; que, par conséquent, en relevant que les faits commis par N, lesquels ont causé un préjudice financier a la société sont susceptibles de créer des troubles dans son fonctionnement et constituent des fautes professionnelles lourdes, la Cour d’Appel a légalement justifié sa décision, qu’il suit que le moyen unique de cassation n’est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

Rejette le pourvoi formé par N contre l’arrêt n°205 en date du 29 Avril 2004 de la Cour d’Appel d’Abidjan ;

PRESIDENT : Mme N. HADDAD