63 – ARRÊT N°036 DU 21 FEVRIER 2008 – COUR SUPRÊME – CHAMBRE JUDICIAIRE – FORMATION SOCIALE

LICENCIEMENT – LICENCIEMENT LEGITIME – FAUTE LOURDE – VOL


La COUR,

Vu l’exploit aux fins de pourvoi en cassation en date du 02 Juin 2006 ;

Vu les pièces produites ;

SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION PRIS DU DEFAUT DE BASE LEGALE RESULTANT DE L’INSUFFISANCE DES MOTIFS

Vu l’article 206 & 6 du Code de Procédure Civile, Commerciale et Administrative ;

Attendu, selon les énonciations de l’arrêt attaqué (Abidjan, 30 mars 2006), que licencié le
12 janvier 2005 pour faute lourde consécutive à un vol de pots de peinture et, estimant ces faits de vol non avérés, G a saisi le Tribunal du Travail d’Abidjan, qui a condamné l’employeur à lui payer diverses sommes d’argent à titre d’indemnités de préavis, de licenciement, et de dommages et intérêts ; que la Cour d’Appel d’Abidjan a confirmé cette décision en toutes ses dispositions ;

Attendu que pour déclarer le licenciement abusif, la Cour d’ Appel a estimé « que la Société DRO… a mis fin au contrat de travail de M. G sans lui notifier une lettre de licenciement et qu’il est impossible d’apprécier le bien fondé d’une telle rupture » ;

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Attendu cependant, qu’en statuant ainsi, alors qu’il résulte des pièces produites au dossier de la procédure, qu’une lettre de licenciement datée du 13 Janvier 2005, suffisamment motivée, a été remise au travailleur qui a refusé de la viser, ce en présence des différents représentants du personnel, lesquels ont signé ladite lettre, la Cour d’Appel n’as pas donné de base légale à sa décision ; qu’il s’ensuit que le premier moyen de cassation est fondé ; qu’il y a lieu de casser et annuler l’arrêt attaqué, sans qu’il soit nécessaire d’examiner le second moyen de cassation et d’évoquer conformément à la loi ;

SUR L’EVOCATION

Attendu qu’il résulte des productions que le travailleur a été licencié pour des faits de vol ; que ces faits ont été reconnus par le salarié en présence des délégués du personnel ; que ce comportement est constitutif d’une faute lourde, qui justifie le licenciement intervenu et, prive le salarié des indemnités de préavis et de licenciement et des dommages et intérêts conformément aux dispositions des articles 16.6 alinéa 2, 16.12 et 16.11 du Code du Travail; qu’il y a donc lieu de débouter G de toutes ses demandes ;

PAR CES MOTIFS :

Casse et annule l’arrêt attaqué ;

Evoquant,

Dit le licenciement légitime ;

En conséquence déboute G de toutes ses demandes ;

PRESIDENT : Mme N. HADDAD