62 – ARRÊT N°038 DU 21 FEVRIER 2008 – COUR SUPRÊME – CHAMBRE JUDICIAIRE – FORMATION SOCIALE

CONTRAT DE TRAVAIL – RUPTURE – ABSENCE MOMENTANEE POUR CAUSE DE MALADIE – ABSENCE PORTEE REGULIEREMENT A LA CONNAISSANCE DE L’EMPLOYEUR – DEMISSION (NON) – EMPLOYEUR AYANT INTERDIT L’ACCES DU BUREAU PAR L’EMPLOYE – REMISE DE LETTRE DE LICENCIEMENT – EMPLOYEUR AYANT PRIS L’INITIATIVE DE LA RUPTURE (OUI)


La COUR,

Vu l’exploit aux fins de pourvoi en cassation en date du 03 Juillet 2006 ;

Vu les pièces produites ;

SUR LES PREMIER ET SECOND MOYENS DE CASSATION REUNIS ET PRIS DE LA VIOLATION DE L’ARTICLE 16.4 ALINEA 2 DU CODE DU TRAVAIL D’UNE PART ET DU DEFAUT DE BASE LEGALE D’AUTRE PART

Attendu, selon les énonciations de l’arrêt attaqué (Abidjan, 22 juin 2006), que K a été engagée par le Cabinet de Maître CO…., en qualité de Secrétaire le 13 Septembre 1999 ; que les relations contractuelles les ayant liées ont pris fin le 17 Septembre 2002, estimant la rupture du contrat de Travail imputable à l’employeur et abusive, parce que celui-ci s’est fondée sur une lettre de réclamation qu’elle lui avait adressée, pour lui notifier qu’elle avait abusivement démissionnée, la salariée a saisi le Tribunal du Travail d’Abidjan, qui a condamné l’employeur au paiement de diverses sommes d’argent à titre de salaire de présence, d’indemnités de licenciement, de préavis et de congés payés, de gratification, de prime d’ancienneté, et de dommages et intérêts pour licenciement abusif ; que la Cour d’Appel d’Abidjan a confirmé cette décision en toutes ses dispositions ;

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Attendu qu’il est reproché à la Cour d’Appel d’avoir déclaré la rupture imputable à l’employeur parce que la salariée n’a pas démissionnée par écrit, alors qu’une simple lecture de l’article 16.4 alinéa 2 précité permet de dire qu’il y a lieu de distinguer entre la prise de l’initiative de la rupture et la notification de cette rupture et, la décision de rupture pouvant être verbale ou déduite du comportement de l’une des parties ; qu’en l’espèce, l’employée a d’abord refusé de respecter les instructions de son employeur qui lui avait refusé la permission de s’absenter, et ce faisant elle a abandonné son poste à la suite d’une insubordination, de sorte que l’employeur était en droit d’interpréter une telle attitude incompatible avec le contrat de travail comme une dé mission ; qu’en statuant comme elle l’a fait la Cour d’Appel a violé l’article 16.4 alinéa 2 du Code du Travail et, n’a pas donné de base lé gale à sa décision par insuffisance de ses motifs ;
Mais attendu que pour se déterminer ainsi la Cour d’Appel a estimé d’une part, que l’absence momentanée pour cause de maladie régulièrement portée à la connaissance de l’employeur ne pouvait être assimilée à une démission et, d’autre part que l’employeur, qui avait fait établir un constat d’abandon de poste, interdit l’accès du bureau à l’employée et remis une lettre de licenciement, avait pris l’initiative de la rupture ; que ce faisant ladite cour n’a ni violé l’article 16.4 alinéa 2 du Code du Travail, ni manqué de donner une base légale à sa décision ; qu’il s’ensuit que les deux moyens de cassation ne sont pas fondés ;

PAR CES MOTIFS :

Rejette le pourvoi formé parMaître CO….contre l’arrêt n°541 en date du 22 Juin 2006 de la Cour d’Appel d’Abidjan ;

PRESIDENT : Mme N. HADDAD