LICENCIEMENT – LICENCIEMENT ABUSIF – FAUTE
PROFESSIONNELLE PREUVE SUFFISANTE (NON)
La COUR,
Vu l’exploit aux fins de pourvoi en cassation en date du 16 août 2006 ;
Vu le mémoire en défense du 04 septembre 2006 ;
Vu les pièces produites ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DU DEFAUT DE BASE LEGALE RESULTANT DE L’INSUFFISANCE DES MOTIFS
Attendu, selon les énonciations de l’arrêt attaqué (Abidjan, 08 juin 2006), qu’embauché par la BI…. le 17 novembre 1981 en qualité d’Agent de Banque, Y. a été licencié pour perte de confiance consécutive à « des manquements graves aux règles de sa profession constitutifs de fautes professionnelles qui risque» de faire subir à la Banque un important préjudice » ; que contestant la réalité de ces manquements, le travailleur a saisi le Tribunal du Travail d’Abidjan, qui l’a débouté de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement abusif ; que la Cour d’Appel d’Abidjan, infirmant cette décision, a dit le licenciement abusif et condamné la BI… à payer au salarié la somme de 12.820.860 F à titre de dommages et intérêts ;
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Attendu qu’il est fait grief à la Cour d’Appel d’avoir, pour déclarer le licenciement abusif, estimé que la BI… n’a pas suffisamment apporté la preuve de la faute professionnelle commise, alors qu’il est avéré que le travailleur a dans l’exercice de ses fonctions abusé de ses pouvoirs et usé de manœuvres frauduleuses pour octroyer des prêts à des personnes qui ne devraient pas en être bénéficiaires, et d’avoir ainsi méconnu la portée de la faute professionnelle et manqué de donner une base légale à sa décision par insuffisance de motifs;
Mais attendu que pour se déterminer comme elle l’a fait, la Cour d’Appel a analysé les faits qui lui étaient soumis, en vertu de son pouvoir souverain d’appréciation, en se fondant sur la date de la commission des faits, la comparaison de ces faits avec les pratiques bancaires et les agissements des autres cadres de la banque par rapport auxdites pratiques et enfin, sur l’inexistence de sanction au moment de la commission des faits reprochés ; que ce faisant ladite Cour a légalement justifié sa décision ; qu’il s’ensuit que le moyen unique de cassation n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
Rejette le pourvoi formé par la Bl… contre l’arrêt n°515 en date du 08 Juin 2006 de la Cour d’Appel d’Abidjan ;
PRESIDENT : Mme N. HADDAD