SURSIS A EXECUTION – PREJUDICE IRREPARABLE – PARALYSIE DES ACTIVITES ET PERTURBATIONS SERIEUSES DANS LA LIVRAISON DES PRODUITS – DISCONTINUATION DES POURSUITES
La COUR,
Vu la requête aux fins de sursis à exécution en date du 08 novembre 2007 ;
Vu l’ordonnance Présidentielle n° 201 du 30 novembre 2007 ;
Vu les pièces produites ;
SUR LA CONTINUATION DES POURSUITES
Attendu que par arrêt n°26 du 08 février 2007, la Cour d’Appel d’Abidjan a déclaré irrecevable l’appel de la Société COP…relevé du jugement social n°67 du 05 Janvier 2006 du Tribunal du travail d’Abidjan, qui l’a condamné à payer à K diverses sommes d’argent à titre d’indemnité de préavis, d’indemnité de licenciement et de dommages et intérêts pour licenciement abusif ; que s’étant pourvue en cassation contre cette décision, la Société COP…a, en application des dispositions de l’article, du Code de Procédure Civile, obtenu du Président de la Cour Suprême le sursis à l’exécution dudit arrêt par ordonnance n°201 rendue le 30 novembre 2007 ;
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Attendu que pour soutenir sa requête, la COP…fait valoir que l’exécution immédiate de l’arrêt lui causerait un préjudice irréparable dans la mesure où les différentes saisies arrêt et vente vont paralyser toutes ses activités en l’empêchant ainsi de faire face au paiement des salaires de ses employés, d’une part, et en entraînant des perturbations sérieuses dans la livraison des produits pharmaceutiques dans les officines de pharmacie d’autre part ;
Attendu que, eu égard aux explications qui précèdent, il apparaît que l’exécution immédiate de l’arrêt attaqué entraînera pour la demanderesse un préjudice irréparable qu’il convient de prévenir en ordonnant la discontinuation des poursuites ;
PAR CES MOTIFS :
Ordonne la discontinuation des poursuites entreprises contre la Compagnie Pharmaceutique et Médicale, dite COP…en vertu de l’arrêt n°26 en date du 08 février 2007 de la Cour d’Appel d’Abidjan ;
PRESIDENT : Mme N. HADDAD